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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025022829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022829
ENTRE :
SAS ADEALIS CONSEIL ET GESTION, dont le siège social est [Adresse 1] RCS 448583062 venant aux droits de la SAS ADEALIS dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 414358473 Partie demanderesse : assistée de Me BENAROCH David Avocat (RPJ077598) (E477) et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
ET :
SARL RELAIS GRAPHIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 347679474 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ADEALIS CONSEIL & GESTION, venant aux droit d’ALEALIS, est spécialisée dans la maintenance informatique et des systèmes d’impression.
La société RELAIS GRAPHIQUE est une société ayant pour activité l’imprimerie.
Le 8 juillet 2022, ADEALIS et RELAIS GRAPHIQUE ont signé électroniquement un contrat « de droit de souscription à l’usage et de support », « relaisgra compta ON LINE » pour un forfait annuel de 866,22 euros HT, soit 1 039, 46 euros TTC.
Par lettre de rappel du 31 août 2023, ADEALIS a demandé à RELAIS GRAPHIQUE de régler la somme de 3 883,22 euros TTC au titre des factures impayées.
Par lettre recommandée AR du 22 novembre 2024, ADEALIS a résilié le contrat pour nonpaiement de factures et réclamé la somme de 5 486,62 euros TTC au titre des factures impayées et la somme de 4 206 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 11 février 2025, ADEALIS assigne RELAIS GRAPHIQUE à personne habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 13 mai 2025, ADEALIS demande au tribunal de :
* CONDAMNER, la société RELAIS GRAPHIQUE à payer à la société ADEALIS les sommes suivantes :
* Au titre contrat Nº relaisgra compta ON LINE
* 4.206 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée
* 5.486,62 euros au titre des factures impayées
* 758,74 euros au titre des indemnités de retard de paiement
* CONDAMNER la société RELAIS GRAPHIQUE à payer à la société ADEALIS la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER la société RELAIS GRAPHIQUE à payer à la société ADEALIS la somme de 1.500 euros au titre du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société RELAIS GRAPHIQUE en tous dépens.
RELAIS GRAPHIQUE ne s’est pas constituée, ni présentée.
A l’audience du 2 décembre 2025, où seul le demandeur se présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, ADEALIS fait valoir que :
* Sur l’exécution du contrat : durant la durée dudit contrat la société ADEALIS CONSEILS a parfaitement respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société RELAIS GRAPHIQUE,
* Sur l’indemnité de résiliation au titre du contrat « relaisgra compta ON LINE » : La résiliation aux torts de la société RELAIS GRAPHIQUE pour défaut de paiement a été adressée le 22 novembre 2024. Le contrat arrivait à échéance le 28 décembre 2027, date de fin de contrat servant de base de calcul pour le montant de l’indemnité anticipée. Le nombre de mois restant à courir est de 36 mois. A ce titre
la société ADEALIS est bien fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : (1402/12) x 36 = 4.206 euros,
Par acte de cession de créances, ADEALIS CONSEILS a cédé le droit de recouvrement de l’ensemble des factures relatives de la société RELAIS GRAPHIQUE à la société ADEALIS, laquelle a seule qualité pour agir.
RELAIS GRAPHIQUE n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que l’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 11 février 2025 à personne habilitée ; qu’il ressort de l’analyse de l’extrait KBIS du 9 décembre 2025 que RELAIS GRAPHIQUE ne bénéficie pas de l’ouverture d’une procédure collective ; qu’elle est, par voie de conséquence, in bonis ; qu’en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat, ADEALIS est bien fondée à saisir le Tribunal des Affaires Economiques de Paris ;
Le tribunal dira que la demande de ADEALIS est régulière et recevable.
Sur les factures impayées
Attendu que l’article 10 du contrat signé entre les parties prévoit que le loueur peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter du 31 août 2023, ADEALIS a mis en demeure RELAIS GRAPHIQUE par lettre recommandée AR du 22 novembre 2024, de payer sous 8 jours les loyers impayés et a prononcé la résiliation du contrat ; la mise en demeure étant restant sans effet ;
Attendu que RELAIS GRAPHIQUE n’a pas répondu aux convocations du tribunal, n’a produit aucun moyen pour sa défense et n’a fourni aucun argument propre à justifier sa résistance ;
Attendu que ADEALIS produit 4 factures d’un montant de 6 267,66 euros TTC et un avoir de 71,45 euros TTC ; que RELAIS GRAPHIQUE a réglé 702,04 euros TTC ; que le montant du est de 5 494,17 euros TTC ; que la demande d’ADEALIS est de 5.486,62 euros TTC ;
Le tribunal condamnera RELAIS GRAPHIQUE à payer à ADEALIS la somme de 5.486,62 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêts légal à compter du 22 novembre 2024, date de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Attendu que ADEALIS demande la condamnation de RELAIS GRAPHIQUE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 4 factures sont produites ;
Le tribunal condamnera RELAIS GRAPHIQUE à régler à ADEALIS la somme de 160 euros (4X40) au titre des frais de recouvrement.
Sur l’indemnité de résiliation
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; qu’en l’espèce, ADEALIS demande au titre de l’article 10 du contrat, une indemnité de résiliation de 4.206 euros ; que la pénalité convenue est manifestement excessive ; qu’elle s’apparente à une clause pénale ; que suite à la résiliation, le logiciel a été désactivé ; que la pénalité est sans rapport avec le prix du logiciel ; qu’elle revient à imposer le paiement de l’intégralité du contrat, alors que la prestation n’est plus fournie ; que le coût marginal est quasiment nul après la résiliation ;
En conséquence, le tribunal condamnera RELAIS GRAPHIQUE à verser à ADEALIS la somme de
2 000 euros au titre d’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que RELAIS GRAPHIQUE ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
Le tribunal déboutera ADEALIS de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que ADEALIS pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RELAIS GRAPHIQUE à verser à ADEALIS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, RELAIS GRAPHIQUE sera condamnée aux dépens ;
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* dit recevable et régulière la demande de la SAS ADEALIS CONSEIL ET GESTION venant aux droits de la SAS ADEALIS
* condamne RELAIS GRAPHIQUE à payer à SAS ADEALIS CONSEIL ET GESTION venant aux droits de la SAS ADEALIS la somme de 5.486,62 euros TTC au titre de factures impayées,
* condamne RELAIS GRAPHIQUE à payer à SAS ADEALIS CONSEIL ET GESTION venant aux droits de la SAS ADEALIS la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* déboute SAS ADEALIS CONSEIL ET GESTION venant aux droits de la SAS ADEALIS de se demande au titre de la procédure abusive,
* condamne RELAIS GRAPHIQUE à verser à SAS ADEALIS CONSEIL ET GESTION venant aux droits de la SAS ADEALIS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne RELAIS GRAPHIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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