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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 30 janv. 2026, n° 2022J01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2022J01878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2022J01878 – 2603000006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022J1878
Demandeur(s) : SARL LES SOURCES (SARL) [Adresse 1]
Intervenants volontaires :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître BOSVIEUX Sophie
Défendeur(s) : ALU GLASS DECO (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Béatrice GAGNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur Alexandre RADJI
Madame Sophie BELLON
Madame Lucy MORET
Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 07/11/2025
PAR ACTE en date du 21 juin 2022 la SARL LES SOURCES a assigné la SARL ALU GLASS DECO, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 383 111 432, dont le siège social est sis [Adresse 5] à Cagnes-Sur-Mer [Adresse 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 02 septembre 2022, aux fins de :
CONSTATER que les profilés de la gamme coulissante 80s livrés par la société ALU GLASS DECO ne correspondent pas aux normes RT 2012 actuelles ;
CONSTATER que les côtes des menuiseries livrées ne permettent pas d’assurer une perméabilité à l’air et à l’eau de l’appartement ;
CONSTATER que la société ALU GLASS DECO a commis une faute non seulement concernant la nature des profilés livrés mais également concernant la pose de ces profilés ;
CONSTATER que la SARL LES SOURCES n’a pas été en mesure de louer son bien du mois d’octobre 2021 au mois de février 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL ALU GLASS DECO à procéder au remboursement de l’acompte versé à hauteur de 2 880,00 euros ;
CONDAMNER la SARL ALU GLASS DECO à payer la somme de 1 319,83 euros au titre de la plus-value consécutive aux travaux de dépose et de reprise ;
CONDAMNER la SARL ALU GLASS DECO à payer la somme de 8 500,00 euros au titre de la perte locative ;
CONDAMNER la SARL ALU GLASS DECO à payer la somme de 708,00 euros correspondant aux frais d’intervention de Monsieur [M], expert ;
CONDAMNER la SARL ALU GLASS DECO à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’huissier d’un montant de 345,20 euros ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 20 octobre 2023, après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal de commerce d’Antibes, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à une date ultérieure et :
PRIS ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [S] ;
ECARTÉ l’irrecevabilité soulevée par la société ALU GLASS DECO pour défaut de qualité à agir de la SARL LES SOURCES ;
DESIGNÉ Maître [H] [N], née [T], Cabinet Expertise Judiciaire [T] – [Adresse 7] à [Localité 3] ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ;
DIT qu’il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu’il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ;
DIT que la mission de l’expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelées ou avec leur plus vif concours, consistera à :
* Se rendre sur place,
* Consulter et collecter l’ensemble des documents nécessaires à sa misson si existants :
* Devis validé des deux parties ;
* Conditions de vente signées ;
* Documents de travail de chacune des deux parties ;
* Plan de la réalisation ;
* Prises de côtes ;
* Photographies utiles à la procédure ;
* Vérifier la réalité des désordres allégués et les décrire ;
* Rechercher la, ou les causes, des désordres ;
* Préciser la nature et le coût des travaux de nature à remédier à ces désordres ;
* Décrire l’ensemble des travaux de remise en état qui s’imposent ;
* Chiffrer, le cas échéant, le coût de remise en état ;
* Chiffrer l’ensemble des préjudices subis ;
* Réunir tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’arbitrer ensuite les responsabilités ;
* Collecter et vérifier de même tous justificatifs présentés par les parties venant à l’appui des préjudices allégués, notamment les éventuels préjudices annexes et ce afin d’en permettre la liquidation ultérieure ;
* Vérifier la conformité des produits à la commande ;
* Etablir la chronologie du déroulement des travaux ;
* Chiffrer l’ensemble des préjudices subis ;
* D’une façon générale, procéder à toute investigation d’ordre technique utile à la solution du litige ;
FIXÉ à 2 000,00 euros le montant de la provision à consigner par la SARL LES SOURCES, avant le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
DIT que faute de consignation à la date prévue, l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 janvier 2024 à 8h30 pour être statué ce qu’il appartiendra ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
ORDONNÉ que la première réunion convoquée à l’initiative de l’expert désigné se déroulera dans un délai maximum d’un mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que sur justification des avances faites par lui, l’expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au greffe, à valoir sur ses honoraires ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter les délais prescrits, l’expert judiciaire en fera rapport au président de chambre ou au président de ce tribunal en vue d’une prorogation du délai imparti ;
DIT que l’expert judiciaire devra dans le même temps, l’informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DIT que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal, ainsi qu’à chaque partie pour copie, dans un délai de huit mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
DIT que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le magistrat taxera les frais de vacations de l’expert judiciaire et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée à l’audience du 10 janvier 2025 puis réenrôlée pour l’audience du 07 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LES SOURCES, représentée par Monsieur et Madame [S], est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 4], dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation au cours de l’année 2021, incluant le remplacement de menuiseries extérieures.
La SARL LES SOURCES passera commande à la SARL ALU GLASS DECO des trois châssis coulissant à galandage pour un total TTC s’élevant à 5 497,98 euros et adressa à la SARL ALU GLASS DECO un acompte par chèque bancaire s’élevant à 2 880,00 euros.
Courant septembre 2021, les châssis commandés ont été livrés et posés, malheureusement leurs dimensions ne correspondaient pas aux ouvertures.
Chacune des parties se renvoyant la responsabilité de l’erreur, le demandeur n’a pas payé le solde de la facture présentée par le défendeur, a commandé de nouveaux châssis à une autre entreprise et entend désormais être dédommagé pour
plusieurs motifs. Le défendeur, quant à lui, réclame le paiement du solde de sa facture ainsi que des dommages et intérêts.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Par conclusions aux fins de ré-enrôlement en date du 07 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL LES SOURCES a versé son dossier à la procédure et a réactualisé ses demandes aux fins de :
DEBOUTER la société ALU GLASS DECO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ALU GLASS DECO à procéder au remboursement de l’acompte versé à hauteur de 2 880,00 euros à la SARL LES SOURCES et/ou Monsieur et Madame [S],
CONDAMNER la société ALU GLASS DECO à procéder au remboursement du constat d’huissier d’un montant de 345,20 euros ;
CONDAMNER la société ALU GLASS DECO à payer à la SARL LES SOURCES la somme de 708,00 euros correspondant aux frais d’intervention de Monsieur [M], expert,
CONDAMNER la société ALU GLASS DECO à payer la somme de 8 500,00 euros au titre de la perte locative à la SARL LES SOURCES,
CONDAMNER la société ALU GLASS DECO à payer à la SARL LES SOURCES et à Monsieur et Madame [S] la somme de 3 500,00 euros chacun au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’huissier d’un montant de 345,20 euros,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives et en réponse après ré-enrôlement en date du 07 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL ALU GLASS DECO a versé son dossier à la procédure aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société LES SOURCES et Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Et pour le cas où par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer qu’une faute a été commise par la société ALU GLASS DECO,
DEBOUTER la société LES SOURCES et Monsieur et Madame [S] de leurs demandes tendant à solliciter la condamnation de la SARL ALU GLASS DECO d’avoir à :
* Leur rembourser l’acompte versé à l’auteur de 2 880,00 euros,
* Leur verser la somme de 708,00 euros au titre des frais d’intervention de Monsieur [M],
* Leur verser la somme de 345,20 euros au titre des frais de constat d’huissier.
RAMENER a de plus justes proportions la somme réclamée par la SARL LES SOURCES au titre de la prétendue perte locative,
DEBOUTER la SARL LES SOURCES et Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL LES SOURCES et Monsieur et Madame [S] d’avoir à verser à la société ALU GLASS DECO la somme de 2 617,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 majoré des intérêts de retard tel que prévu par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce,
CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL LES SOURCES et Monsieur et Madame [S] d’avoir à verser à la société ALU GLASS DECO la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL LES SOURCES et Monsieur et Madame [S] d’avoir à verser à la société ALU GLASS DECO une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE ne pas avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
MOTIF DE LA DECISION
* Sur le remboursement de l’acompte versé s’élevant à 2 880,00 euros
Attendu qu’en date du 26 mai 2021, l’entreprise ALU GLASS DECO émettait un devis n° 21052032 concernant la dépose et le remplacement de 3 châssis aluminium coulissant à galandage, un châssis ouvrant à la française et deux volet-roulants pour un total TTC s’élevant à 7 669.72 euros. (Pièce n° 2) ;
Que La SARL LES SOURCES passait commande à la SARL ALU GLASS DECO des trois châssis coulissant à galandage indiqués sur le devis, pour un total TTC s’élevant à 5 497,98 euros, et adressait à la SARL ALU GLASS DECO un acompte par chèque bancaire s’élevant à 2 880,00 euros ;
Que les photos prises sur site montrent des châssis trop courts en hauteur et en largeur (pièce n° 4) ;
Qu’un échange de mails entre les parties en date du 10 septembre 2021 (pièces n° 5 et 6) confirme que :
* La saignée réalisée par la maîtrise d’ouvrage est trop profonde par rapport à la dimension des châssis fabriqués ;
* La pose des châssis au fond de ladite saignée confirme qu’ils sont trop court en hauteur ;
* La société ALU GLASS DECO propose de combler le vide par la pose d’un tube et un habillage de finition, précisant qu’elle décline toute responsabilité et que son assurance décennale ne pourra être sollicitée en cas de problème ;
Que la société ALU GLASS DECO n’a précisé à aucun moment la nature des seuils des châssis à venir ;
Que la société ALU GLASS DECO a choisi de poser des châssis trop courts et trop étroits, ne correspondant pas au visuel attendu pour des châssis en galandage ;
Qu’en date du 13 septembre 2021, Monsieur [S] demandait à la société ALU GLASS DECO de procéder aux reprises nécessaires dans les meilleurs délais afin de terminer le travail commencé (pièce n° 7) ;
Que par courrier en date du 29 octobre 2021, les époux [S] rappelaient à la société ALU GLASS DECO ses manquements passés concernant le manque d’information, le devoir de conseil non respecté, le défaut de conception et l’erreur de prises de côtes, et proposaient un protocole transactionnel, ce dernier n’étant pas joint au courrier versé aux débats (pièce n° 8) ;
Qu’en date du 15 novembre 2021, le syndic de copropriété demandait par courrier AR aux époux [S] de remplacer les châssis posés au motif qu’ils ne respectaient pas les dimensions d’origine (pièce n° 9);
Que la SARL LES SOURCES, en date du 11 janvier 2022 (pièce n° 10), convoquait la SARL ALU GLASS DECO à une expertise contradictoire opposable, devant avoir lieu le 04 février 2022 à 10h00, suite au refus du protocole transactionnel qui mentionnait :
* Le renoncement de la facture et remboursement de l’acompte versé ;
* La dépose des baies posées non conformes,
* La prise en charge par la SARL LES SOURCES de la perte des loyers relative au délai rallongé ;
Que dans son rapport du 04 février 2022, l’expert concluait en ces termes « il n’existe pas de solution technique acceptable afin de rattraper les erreurs de prise de côtes à l’origine des désordres » (pièce n° 13) ;
Que le 12 février 2022, la SARL LES SOURCES informait la SARL ALU GLASS DECO (pièce n° 11) :
* Que l’expertise s’était tenue le 04 février 2022, malgré l’absence de cette dernière ;
* Qu’un procès-verbal de constat par un commissaire de justice a été établi sur site le 07 février 2022 ;
* Que les baies posées ont été démontées le 11 février 2022, stockées et à disposition pour enlèvement dans un délai de 15 jours avant mise à la décharge ;
Que Monsieur [S] rappelait par courriel à la société ALU GLASS DECO en date du 14 février 2022 qu’il était urgent de venir récupérer les châssis démontés avant mise à la décharge (pièce n° 12) ;
Que la société ALU GLASS DECO y apportait une réponse par courriel le 22 février 2022, précisant qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’expertise du 04 février car retenue par ailleurs, qu’elle ne pouvait procéder à l’enlèvement des châssis démontés, et que sans le paiement du solde de sa facture sous 8 jours, elle serait contrainte d’ester en justice (pièce n° 12) ;
Qu’en date du 20 octobre 2023, la juridiction de céans désignait le cabinet d’expertise judiciaire [T] ;
Que le rapport rendu par le cabinet [T] concluait que « le différend entre les parties découle de l’absence de définition des baies à réaliser en termes de seuil en applique ou encastré et qu’il n’est pas recevable que sur un devis très précis sur nombre de points la définition du type de seuil n’a pas été abordée par l’entreprise…/… » (pièce adverse n° 15) ;
Qu’il appartenait à la société ALU GLASS DECO de s’interroger sur la nature des seuils avant mise en fabrication des nouveaux châssis ;
Qu’il appartenait à la société ALU GLASS DECO de refuser la pose des châssis dès l’instant où elle avait constaté que la tranchée n’avait pas la dimension attendue, au lieu de proposer une pose de tubes en hauteur et de cornières latérales, ne permettant pas la validation de la dimension des châssis imposée par le syndic de copropriété ni la couverture de la réalisation par une assurance décennale à laquelle la SARL LES SOURCES était en droit de prétendre ;
Que l’article 1240 du Code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Que la SARL LES SOURCES a dû faire appel à une autre entreprise pour la réalisation des châssis en galandage aux bonnes dimensions (pièces n° 15 et 16) ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ALU GLASS DECO à rembourser à la SARL LES SOURCES l’acompte perçu s’élevant à 2 880,00 euros ;
* Sur le remboursement des frais d’expertise s’élevant à 708,00 euros
Attendu que la société ALU GLASS DECO, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’expertise du 04 février ;
Que la société ALU GLASS DECO n’a justifié de son absence que par courriel tardif en date du 22 février 2022 (pièce n° 12) ;
Que pour préserver la preuve des désordres, la SARL LES SOURCES a dû faire constater par commissaire de justice (pièce n° 14) dont les frais s’élèvent à la somme de 345,20 euros TTC (pièce n° 18) ;
Que la SARL ALU GLASS DECO n’a montré aucune intention de trouver une solution acceptable par les parties ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ALU GLASS DECO à rembourser à la SARL LES SOURCES les frais versés à Monsieur [M], expert, s’élevant à 708,00 euros ;
Sur la perte locative s’élevant à 8 500,00 euros
Attendu que la SARL LES SOURCES verse aux débats copie d’un contrat de location de l’appartement objet de la rénovation incluant la pose de nouveaux châssis, en date du 08 septembre 2021 et une prise d’effet le 01 octobre 2021 (pièce n° 3) ;
Que le devis établi par la SARL ALU GLASS DECO et accepté partiellement par la SARL LES SOURCES ne mentionne cependant aucun délai de livraison (pièce n° 02) ;
Que la SARL LES SOURCES ne peut donc pas tenir la SARL ALU GLASS DECO responsable de la perte locative ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL LES SOURCES de sa demande d’indemnisation au motif d’une perte locative à hauteur de 8 500,00 euros.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;
Que la SARL LES SOURCES a assigné en justice la SARL ALU GLASS DECO et qu’à ce titre elle est représentée par Monsieur et Madame [S] ;
Que la SARL LES SOURCES ne produit que la facture du constat établi par le commissaire de justice pour la somme de 345,20 euros ;
Que les frais de constat de commissaire de justice constituent des frais exposés pour la défense de ses droits par la SARL LES SOURCES et qu’à ce titre ils seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non des dépens ;
Que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL LES SOURCES à qui la somme de 1345,20 euros sera allouée en ce compris les frais de constat du commissaire de justice ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ALU GLASS DECO à payer à la SARL LES SOURCES la somme de 1 345,20 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance, exception faite des 345,20 euros correspondant aux frais de constat du commissaire de justice auxquels il a été fait droit par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ALU GLASS DECO à rembourser à la SARL LES SOURCES l’acompte perçu s’élevant à 2 880,00 euros ;
CONDAMNE la SARL ALU GLASS DECO à rembourser à la SARL LES SOURCES les frais versés à Monsieur [M], expert, s’élevant à 708,00 euros ;
DEBOUTE la SARL LES SOURCES de sa demande d’indemnisation au motif d’une perte locative à hauteur de 8 500,00 euros ;
DEBOUTE la société ALU GLASS DECO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SARL ALU GLASS DECO à payer à la SARL LES SOURCES la somme de 1 345,20 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL ALU GLASS DECO aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de constat du commissaire de justice de 345,20 euros auxquels il a été fait droit par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 80,29 euros TTC, dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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