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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 18 mars 2025, n° 2025002040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/03/2025
À l’égard de :
Monsieur [W] [M] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 898 970 231
Présent lors de l’audience et assisté par Maître Oumar BAH
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 18/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposés au greffe de ce Tribunal, Monsieur [W] [M] (EI) ,entrepreneur individuel, a été convoqué (e) en chambre du conseil le 18/03/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, Monsieur [W] [M] (EI) [Adresse 1]
Est présent à l’audience.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce :
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Aux termes de l’article L.681-2 III du Code de commerce :
« III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. »
En Faits
Monsieur [M] exerce une activité de plâtrerie depuis 2021 en tant qu’entrepreneur individuel.
Ce dernier rencontre des difficultés depuis 2022 liées en partie à l’augmentation de la concurrence avec la multiplications des créations d’entreprises individuelles, et une condamnation obtenue en référé par son fournisseur principal PAGOT ET SAVOIE.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté.
De plus, le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
En outre, il ressort du débat et des pièces du dossier qu’aucun élément ne permet d’établir une séparation stricte entre le patrimoine personnel et professionnel, en raison d’une comptabilité professionnelle absente ou comptabilité ne respectant pas le principe de séparation des deux patrimoines.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Par conséquent, l’EI relevant de l’article L681-2 III et les conditions de l’article L681-2 IV n’étant pas réunies, le Tribunal ouvrira alors une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines et qui sera régie par les règles du livre VI du code de commerce.
Ainsi il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée sur les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel, sans poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L.681-2 III du Code de commerce au profit de :
Monsieur [W] [M] (EI) [Adresse 1], RCS n° 898 970 231 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2023 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [V] [F] [Adresse 2]
DIT qu’au vu des dispositions de l’article L. 644-3 du Code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS [Adresse 3]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du
Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 16/09/2025 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.641-2 et L.44-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Retenu à l’audience du 18/03/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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