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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 27 janv. 2026, n° 2025F00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00842
DEMANDEUR
CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 3] [Localité 2] et Me Olivier BOHBOT [Adresse 4] [Localité 3].
DEFENDEUR
M. [S] [W] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Régis DAMOUR, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Le 29 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ciaprès le CA) a consenti à la société RBAT HOME un prêt d’un montant de 30.000,00€ remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,85%.
Le même jour son gérant, M. [W] [S] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 39.000,00€ et de 120 mois.
Le 6 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société RBAT HOME rendant le prêt exigible.
Par LRAR du 5 décembre 2024, pli avisé non réclamé, le CA va réclamer à la caution, en vain, les échéances échues et impayées mais aussi le capital devenu exigible.
La créance s’élève ainsi à la somme de 26.669,47€ selon décompte arrêté au 25 avril 2025.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, signifié par remise en l’étude, le CA a assigné M. [W], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Condamner M. [W] [S] à régler au CA, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 26.699,47€ selon décompte arrêté au 25 avril 2025.
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 5 décembre 2024 (sic).
Ordonner l’application de l’anatocisme.
Condamner M. [W] [S] à régler au CA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500,00€ par application de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner M. [W] [S] aux entiers dépens de la procédure qui seront directement recouvrés par Me BOHBOT Olivier Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 08/07/2025, la partie demanderesse étant seule comparante, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 16 septembre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 16/09/2025, la défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 2 décembre 2025, pour audition des parties.
A son audience du 2 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CA expose que :
Par acte SSP du 29 juin 2023, il a consenti un prêt à la société RBAT HOME, ayant son siège [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 838 107 589, d’un montant de 30.000,00€, remboursable sur une durée de 60 mois au TEG de 5,26% l’an.
Le même jour son gérant, M. [S] [W] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 39.000,00€ et 120 mois.
Le 6 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice principale.
Le 29 novembre 2024, il a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, Me [G] [U]. Par LRAR du 5 décembre 2024, pli avisé non réclamé, il va actionner en sa qualité de caution M. [W] [S] concernant les échéances échues et impayées mais aussi le capital devenu exigible pour 23.646,51€.
La créance s’élève ainsi à la somme de 26.669,47€ selon décompte arrêté au 25 avril 2025 :
Capital
23.646,51 €
Intérêts normaux 465,74 €
Intérêts de retard 32,53 €
Indemnité contractuelle (7% des sommes exigibles) 1.690,13 €
Intérêts de retards au taux de 7,85 % (taux contractuel majoré de 864,56 €
3,00%) du 07/11/2024 au 25/04/2025
Intérêts jusqu’au complet règlement Pour mémoire
Total 26.699,47 €
N’ayant reçu aucune réponse de la caution, il a intenté la présente action afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Il verse aux débats 4 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n’ayant pas comparu aux débats, ni ne s’étant fait représenter, elle n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, elle s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Demandes au titre du contrat de prêt
Le CA justifie de la signature, le 29 juin 2023, par la société RBAT HOME, du prêt professionnel N°00001836390, pour 30.000,00€ sur 60 mois, au taux d’intérêt contractuel de 4,85% destiné à l’acquisition d’un véhicule utilitaire.
Le CA justifie en outre de la signature par M. [W], à la même date, d’un acte de cautionnement solidaire, dans les formes spécifiées par les articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 39.000,00€ et de 120 mois.
Le jugement du 6 novembre 2024 du Tribunal de céans, prononçant la liquidation judiciaire de la société, ayant conformément au contrat entrainé l’exigibilité du prêt, le CA justifie avoir mis en demeure la caution de régler les sommes arrêtées au 29 novembre 2024 soit 25.834,91€. Aucun règlement n’ayant été reçu de la caution, le CA justifie ensuite avoir actualisé le décompte des sommes dues à la date du 25 avril 2025, au montant de 26.699,47€, selon le tableau ci-dessus, en tenant compte de l’indemnité contractuelle de résiliation de 7% et des intérêts dus à cette date au taux contractuel majoré de 7.85%.
En revanche le CA demande dans son assignation que le montant ci-dessus porte intérêt au même taux de 7,85% depuis la réception de sa mise en demeure du 5 décembre 2024 et jusqu’au parfait du paiement, mais a reconnu lors de l’audience qu’il s’agissait d’une erreur.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [W], en qualité de caution solidaire de la société RBAT HOME, à payer au CA, la somme de 26.699,47€ au titre du prêt professionnel N°00001836390, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,85% à compter du 26 avril 2025 et déboutera le CA du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
les intérêts seront capitalisés à compter du 30/05/2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, CA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [W] à lui payer la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera le CA du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge y compris les dépens de la procédure qui seront directement recouvrés par Me BOHBOT Olivier Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne M. [S] [W] en qualité de caution solidaire de la société RBAT HOME, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la somme de 26.699,47 euros au titre du prêt professionnel N°00001836390, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,85% à compter du 26 avril 2025 et déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de ses demandes à ce titre.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [S] [W], à payer, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de sa demande à ce titre.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [S] [W] aux dépens y compris les dépens de la procédure qui seront directement recouvrés par Me BOHBOT Olivier Avocat.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA 20%).
4 -ème et dernière page.
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