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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 oct. 2025, n° 2025F00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F803 Références : La SAS Vip car azur – 2025RJ255
Demandeur(s) : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1]
Représentée par Maître Renaud ESSNER substitué par Maître SIBBONI Stephen
Défendeur(s): La SAS Vip car azur [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 28/10/2025
PAR ACTE en date du 04/09/2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS [Adresse 4]
RCS [Localité 2] Nº: 812601458
ACTIVITE : Activité de voiture de transport avec chauffeur (Vtc); location de véhicule avec chauffeur, avec possibilité de réserver le véhicule complet
DIRIGEANT : Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 5].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 28/10/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR indique détenir une créance à l’égard de la SAS Vip car azur ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Vip car azur ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS [Adresse 4]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/04/2024 ;
DESIGNE Madame [Z] [E] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [J] [W], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [R]- [M] [T] – [F] [S] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [T] demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 09 DECEMBRE 2025 A 09 heures 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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