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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01761
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sophie MÜH du cabinet MUH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ALL ASIA [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Thierry SEMPERE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La banque SOCIETE GENERALE (ci-après « SG ») a accordé en 2019 un prêt à la société ALL ASIA.
La société ALL ASIA a cessé de rembourser ses échéances en mars 2022.
La société FRANFINANCE a racheté la créance restant due de 6.766,64€ à la banque SG en date du 14 août 2023, et a mis en demeure la société ALL ASIA de régulariser sa situation en remboursant sa dette, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 10 novembre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société FRANFINANCE a assigné la société ALL ASIA demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Condamner la société ALL ASIA à payer à la société FRANFINANCE une somme de 6.766,74€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 19 février 2025, jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Constater que la société ALL ASIA a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 16 mai 2019 par la société FRANFINANCE et la société ALL ASIA,
En conséquence, condamner la société ALL ASIA à payer à la société FRANFINANCE une somme de 6.766,74€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation, jusqu’au jour du parfait paiement,
En tout état de cause :
Condamner la société ALL ASIA à payer à la société FRANFINANCE une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé la partie demanderesse à lui transmettre par note en délibéré le tableau d’amortissement du prêt daté du 16 mai 2019, ce pour le 6 mars 2026 au plus tard. Puis, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a bien reçu la pièce autorisée en date du 24 février 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FRANFINANCE expose que :
La banque SG a accordé un prêt d’un montant de 30.000,00€ à la société ALL ASIA le 16 mai 2019 pour une durée de 48 mois.
La société ALL ASIA a cessé ses remboursements le 17 mars 2023.
Elle a racheté la créance de la banque SG le 14 août 2023.
Elle a envoyé une mise en demeure de payer à la société ALL ASIA en date du 19 février 2025, courrier revenu portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle demande le paiement du solde du prêt racheté pour les 6.766,74€ avec les intérêts au taux contractuel depuis la date de sa mise en demeure.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces dont :
* Le contrat de prêt entre la banque SG et la société ALL ASIA comportant l’échéancier de remboursement,
* L’extrait de compte de la société ALL ASIA dans les livres de la banque SG de mai 2019 à juillet 2023,
* L’acte de cession de créance entre la société FRANFINANCE et la banque SG,
* La mise en demeure de payer du 19 février 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société FRANFINANCE demande la condamnation de la société ALL ASIA à lui payer la somme de 6.766,74€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2025.
Les pièces versées au débat établissent que :
* Un contrat de prêt n°219147100033 a été valablement conclu entre la banque SG et la société ALL ASIA en date du 16 mai 2019,
* Les relevés bancaires de mai 2019 à juillet 2023 présentent des remboursements dudit prêt jusqu’au 16 février 2023, le solde restant dû à cette date s’élevant à 6.621,12€,
* La banque SG n’a pas prononcé la déchéance du terme dans son courrier du 11 mai 2023 envoyé par LRAR retourné « Destinataire inconnu à l’adresse ».
De ce qui précède, le Tribunal conclut que le contrat de prêt n’a pas été valablement résilié.
Le Tribunal relève néanmoins que :
* Aucun remboursement dudit prêt n’a été effectué entre le mois de mars 2023 et le mois de juillet 2023,
* La banque SG dans son courrier en LRAR du 11 mai 2023 mentionne la fin de tous ses concours, ce incluant le prêt n°[Numéro identifiant 1],
* Le relevé du 31 juillet 2023 transfère le solde du compte de la société ALL ASIA au service contentieux,
* Le contrat de prêt en son article 13.2 Exigibilité facultative indique : « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat […] ».
De ce qui précède, le Tribunal conclut que la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]peut être prononcée à la date du 31 juillet 2023, date du transfert au contentieux.
Les pièces versées au débat établissent que :
* La société FRANFINANCE justifie avoir racheté à la banque SG la créance relative au prêt référencé [Numéro identifiant 2]de la société ALL ASIA pour 6.766,74€ en date du 14 août 2023,
* Par LRAR datée du 19 février 2025, postée le 20 février 2025 et retournée « Destinataire inconnu à l’adresse », la société FRANFINANCE a mis en demeure la société ALL ASIA de lui payer la créance
De ce qui précède, le Tribunal conclut que le montant dû au titre du prêt est exigible.
Sur quantum de la demande
Le Tribunal relève que :
* Le solde impayé du prêt selon le relevé de compte de février 2023 s’élève à 6.621,12€,
* La société FRANFINANCE a racheté le solde impayé pour un montant supérieur, et n’apporte pas d’élément permettant de justifier l’écart,
* Le taux contractuel du contrat de prêt est mentionné à l’article 5 dudit contrat : « Le Prêt portera intérêt à 1,80 % l’an hors frais et assurances ».
Le Tribunal retient donc la demande pour 6.621,12€ outre intérêt au taux de 1,80 % l’an à compter du 21 février 2025, lendemain du dépôt du courrier de mise en demeure par LRAR.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]entre la banque SG et la société ALL ASIA en date du 31 juillet 2023, condamnera la société ALL ASIA à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.621,12€, outre intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter du 21 février 2025, et déboutera la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ALL ASIA à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société ALL ASIA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du prêt n°[Numéro identifiant 2]conclu entre la société ALL ASIA et la banque SOCIETE GENERALE en date du 31 juillet 2023.
Condamne la société ALL ASIA à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.621,12 euros majorée des intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter du 21 février 2025, et déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société ALL ASIA à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société ALL ASIA aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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