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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 21 janv. 2026, n° 2026P00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2026J00100
SAS LYSI MEDIA
N° RG : 2026P00010
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Administrateur judiciaire : SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [T] [P] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [M] [B]
DEBITEUR
SAS LYSI MEDIA [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 819551292 2021 B 473
Représentant légal : Mme [I] [D] [Adresse 4]
comparant par Me Virginie APERY – Cabinet APOLIINAIRE – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 janvier 2026 en Chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Christophe PEILLON, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 7 janvier 2026, la SAS LYSI MEDIA a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 819551292 (2021 B 473). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’activité de post-production de films cinématographiques, de vidéos, de documentaires et de programmes de télévision telles que le doublage, montage, conversion film/bande, post-synchronisation, sous-titrage, création de génériques, infographie, animation d’images et effets spéciaux, de même que le développement et le traitement de films cinématographiques. Les activités de laboratoires spécialisés dans la production de films d’animation, le développement et le traitement de rushes, les masterisations, les Pads, l’audio-description et Sme, l’étalonnage de bruitage et les mixages. Le conseil en post-production, les prestations de back-office pour la distribution de programmes, les activités liés au Web pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2026 Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil : – le débiteur a comparu par son représentant légal, M. [X] [L], associé, s’est présenté, assistés de Me Virginie APERY, avocat, – les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 5 salariés et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 1.368.037€.
Le passif exigible connu est estimé à 197.464€ pour un actif disponible estimé à 7.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 26 décembre 2025.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 15 octobre 2025 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Le solde du salarié licencié est de 5.000€ et de 8.000€ pour un intermittent du spectacle en attente de règlement, La dirigeante s’engage à les régler.
Selon les explications fournies au tribunal, les difficultés de la société proviendraient de difficultés de gestion interne (litige entre les associés et absence du directeur général), de la perte de 2 clients importants ainsi que des retards de paiement de créance (101.803€ au 7 janvier 2026). Afin de redresse sa situation financière, la société a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement, elle envisage de mettre en œuvre les mesures suivantes : une réduction des effectifs, un développement de l’intelligence artificielle et une diversification de la clientèle.
Lors de l’audience, la dirigeante confirme les difficultés avec les actionnaires. La perte du chiffre d’affaires réalisé par le directeur de production et associé licencié doit être comblée dans les mois qui viennent.
La dirigeante a transmis un compte prévisionnel de trésorerie à l’équilibre.
Le directeur général a été licencié le 2 janvier 2026.
Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LYSI MEDIA.
Fixe provisoirement au 15 octobre 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [M] [B], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [T] [P], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 1] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [T] [P], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier.
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