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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 11 févr. 2026, n° 2026P00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 février 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2026J00183
URSSAF RHONE ALPES contre SASU BT 38
N° RG: 2026P00046
Juge commissaire : M. Philippe RENAULT Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [I] [X]
DEMANDEUR
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] Comparant par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
SASU [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 915332779 2024 B 1399
Représentant légal : M. [B] MUTLU [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Rachid TOUAZI, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF RHONE ALPES demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU BT 38.
La créance invoquée s’élève à 1.219.117,01€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 915332779 (2024 B 1399). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achats ventes de tous produits dans le domaine du BTP, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 11 février 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 11 février 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir spécial,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 août 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la société SASU BT 38 a fait l’objet d’une radiation d’office par le RCS de [Localité 1] en date du 4 février 2025,
Que la société SASU BT 38 n’a plus d’activité et n’est pas joignable,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Qu’il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU BT 38.
Fixe provisoirement au 11 août 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Philippe RENAULT, Juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [I] [X], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 6] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 22 avril 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL S21Y, mandataire judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un eliquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
3ème et dernière page
Le greffier.
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