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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 juin 2025, n° 2024002725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024002725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 002725
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 02 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[A], [S] AGIRC, [Adresse 1], [Adresse 2] Représenté par : Jean-Luc SERIOT, avocat postulant,, [Adresse 3], [Localité 1] Claude ARNAUD, avocat plaidant, [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
Immo71 (SARL), [Adresse 5] SIREN: 507 571 388 Représenté par Jean, [L], [H], gérant comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 02 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS :
La SARL IMMO71 est adhérente à, [G], [S], [R] pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel cadre et non-cadre.
A ce titre, elle paye ses cotisations de retraite complémentaire à, [G], [S], [R], sur la base des déclarations salariales transmises par un flux informatique via les DSN (déclarations sociales nominatives).
Ces déclarations permettent aux différentes institutions de calculer les cotisations dues.
Le 18 juin 2021,, [G], [S], [R] a adressé à la SARL IMMO71 une mise en demeure d’avoir à payer les créances dues au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
En réponse par courrier du 21 juillet 2021, la SARL IMMO71 faisait part de son désaccord sur les sommes demandées, et sollicitait alors un échéancier de paiement de 5 mensualités concernant les créances de 2019 et 2020, indiquant que celles de 2021 avaient été réglées.
Le 25 aout 2023,, [G], [S], [R] adressait une nouvelle mise en demeure à la SARL IMMO71 d’avoir à régulariser sa situation financière.
Faute d’accord sur le montant des cotisations 2019 et 2020, les dettes n’ont pas été régularisées par la SARL IMMO71.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE :
En application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile,, [G], [S], [R] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, le 10 novembre 2023, une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL IMMO71.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint la SARL IMMO71 de payer à, [G], [S], [R] la somme principale de 5911,81 €, ainsi que la somme de 100,00 € au titre de l’article 700, outre 33,46 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2024.
La SARL IMMO71 a alors formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier au Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, reçu au greffe le 6 juin 2024.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024 002725, appelée à l’audience du 22 juillet 2024, et après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire fut retenue et plaidée à l’audience publique du 3 mars 2025, mise en délibéré, et le prononcé du jugement fixé au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions,, [G], [S], [R] demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL IMMO71 sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 5911,81 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les deux derniers trimestres 2019 ainsi que les quatre trimestres 2020, selon état joint à la présente procédure (P. N°1 et 2), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017, [R] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l,'[R], soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée (P. N°13).
* La condamner au paiement de la somme de 2000 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de, [G], [S], [R], et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la SARL IMMO71 aux entiers dépens y compris ceux de l’injection de payer et les frais de la présente opposition.
Aux termes de ses conclusions, la SARL IMMO71 demande quant à elle au Tribunal de :
* Juger recevable l’opposition formée par la SARL IMMO71 et en tirer toutes les conséquences de droit.
Subsidiairement,
* Acter notre accord pour un règlement d’une somme de 4599,97 € au titre des cotisations restant dues de 2019 et 2020.
* Débouter la société demanderesse de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de toute demande accessoire au principal.
En tout état de cause,
* Condamner la société, [G], [S], [R] au paiement de la somme de 2000 €, qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de la SARL IMMO71, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner, [G], [S], [R] aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne, [G], [S], [R] :
Sur les créances :
,
[G], [S], [R] indique que la somme due qui s’élève en principal au total de 5911,81 €, est connue de longue date par la débitrice, que ce montant n’a jamais varié depuis la mise en demeure du 25 aout 2023, et que l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2023 reprend logiquement cette même somme.
En réponse à la débitrice qui affirme que l’institution ne détaille pas les sommes réclamées entre les exercices 2019 et 2020,, [G], [S], [R] estime que les reflets comptables du compte retraite de la débitrice reproduits en pièce 1 et 2 sont parfaitement intelligibles, et que le comptable de la débitrice n’aura aucun mal à aider sa cliente à comprendre ce qui lui est réclamé au regard de ce qu’elle a déclaré.
,
[G], [S], [R] conteste donc la lecture erronée qu’en fait la débitrice, et précise que :
* Pour 2019, la débitrice a bien réglé la somme de 5685,33 €, en 5 prélèvements, mais que seule une somme de 5155,78 € a été ventilée sur 2019, les 529,55 € restants ayant été ventilés sur un autre exercice.
* Pour 2020, les déclarations produites par la débitrice présentent bien un total de cotisations déclaré pour 5382,24 €, et non 4671,61 € comme elle l’affirme à l’appui du tableau produit en pièce 2 des conclusions adverses.
Elle met en avant l’article L133-5-3 du Code de la sécurité sociale et rappelle que la loi impose à toutes les entreprises françaises de procéder à leurs déclarations salariales de manière dématérialisé via les DSN (déclarations sociales nominatives) et, en cas d’erreur, de procéder aux corrections de la même manière. Ces déclarations permettent aux institutions comme l’URSSAF ou les institutions de retraite complémentaire de calculer les sommes dues par les entreprises en fonction de leur activité.
,
[G], [S], [R] soutient donc que les informations reproduites en pièce 1 et 2 de ses conclusions, nécessaires au calcul des cotisations, sont directement issues de la comptabilité de la SARL IMMO71, et sont parfaitement recevables.
Elle estime que s’il y a réellement erreur dans les productions initiales comme semble l’indiquer la débitrice, il lui appartient de corriger cette erreur, et qu’en l’état et avant
correction, c’est bien la somme de 5382,24 € qui doit être payée et dont il est sollicité la condamnation en principal.
En conséquence,, [G], [S], [R] demande de condamner la SARL IMMO71 au paiement des cotisations en principal à la somme de 5911,81 €, outre les frais de dépens de l’ordonnance.
Sur les majorations de retard :
,
[G], [S], [R] souligne que les majorations de retard qui sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations constituent les ressources des Institutions de retraite, et qu’elles sont de même nature que les cotisations.
Par conséquent, elles ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le tribunal en application de l’article 1231-5 du code civil, au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
,
[G], [S], [R] précise que ces majorations sont calculées au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017, [R].
,
[G], [S], [R] précise également qu’elles sont à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues, et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée, et qu’il conviendra donc d’effectuer leur calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
,
[G], [S], [R] considère que le refus délibéré de la SARL IMMO71 de se soumettre à ses obligations légales et conventionnelles l’a obligé à la poursuivre à justice, et qu’il serait en conséquence parfaitement inéquitable de laisser à sa charge la somme de 2000 € au titre des frais engagés pour obtenir justice, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la SARL IMMO71 :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La SARL IMMO71 précise qu’elle a transmis au Tribunal de commerce l’opposition à l’injonction de payer par LRAR le 3 juin 2024, et qu’elle a été réceptionnée le 6 juin 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 7 mai 2024, la SARL IMMO71 estime donc que son opposition a été réalisée dans le délai d’un mois.
Sur le fond :
La SARL IMMO71 soutient que, [G], [S], [R] ne détaille pas la somme de 5911,81 € réclamée au titre des cotisations dues sur les exercices 2019 et 2020.
Concernant les cotisations dues au titre de l’exercice 2019, elle souligne que les pièces produites par la demanderesse font ressortir un total de 629,57 €, dont 100 € au titre d’un hypothétique article 700 du code de procédure civile, et d’un crédit de 77,61 € non déduit.
La SARL IMMO71 estime donc arriver à un total de cotisations dues au titre de l’exercice 2019 de 629,57-100+5078,17 soit 5607,74 €, pour un total payé de 77,61+5 607,72 soit 5685,33 €, ce qui ferait ressortir un excédent de versement de 77,64 €.
Concernant les cotisations dues au titre de l’exercice 2020, la SARL IMMO71 soutient que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, la confusion n’est pas créée par la fusion des organismes, [A] et, [S], mais par la non prise en compte de l’activité partielle pendant la période de crise sanitaire.
La SARL IMMO71 précise avoir communiqué à plusieurs reprises les écarts constatés, soit par courriel soit par l’intermédiaire de son cabinet comptable, et que, [G], [S], [R], dans un courriel du 28 juin 2021, répondait que pour la dette 2020, les montants communiqués était erronés et que leurs équipes mettaient tout en œuvre pour leur permettre de calculer les cotisations, et qu’en l’attente, le recouvrement était suspendu.
La SARL IMMO71 estime donc devoir, selon ses calculs, la somme de 4671,61 € au titre des cotisations dues pour l’année 2020, et non 5382,24 € comme le réclame, [G], [S], [R].
En conséquence, La SARL IMMO71demande, compte tenu de l’état des cotisations qu’elle fournit, que le montant total à devoir soit de 4671,61 € au titre des cotisations 2020, déduit du trop payé de 77,64 € au titre des cotisations 2019, soit 4599,97 €.
Sur les majorations de retard :
La SARL IMMO71 conteste l’application des majorations de retard, car elle estime qu’il ressort des éléments produits que, [G], [S], [R] a été dans l’incapacité de produire des décomptes précis des cotisations dues, et qu’elle n’a jamais pu obtenir d’explication sur les sommes réclamées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL IMMO71 conteste les motivations de « refus délibéré » de payer que la demanderesse avance concernant sa réclamation au titre de l’article 700, et estime que les frais prétendus exposés ne sont que la résultante de son attitude.
En conséquence, la SARL IMMO71 soutient qu’il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge les frais de procédure, et conteste l’intégralité de la demande d’article 700 de la demanderesse, ainsi que toute demande accessoire au principal.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 a été signifiée à la SARL IMMO71 le 7 mai 2024.
Le 3 juin 2024 la SARL IMMO71 a formé opposition à l’ordonnance.
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, le délai de 1 mois qui suit la signification a été respecté. L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur les créances :
Concernant les cotisations dues au titre de l’exercice 2019,, [G], [S], [R] expose qu’une somme de 529,57 € aurait été ventilé sur un autre exercice.
Le tribunal constate qu’aucune pièce versée aux débats par, [G], [S], [R] ne vient justifier ce montant, ni préciser l’exercice sur lequel ce montant aurait été ventilé, malgré les demandes formulées par le défendeur dans ses conclusions.
Par ailleurs, après examen des pièces 1 et 1.1 produites par le demandeur, le tribunal retiendra 5685,33 € de versement par la SARL IMMO71, pour 5607,74 € de cotisations dues, ce qui laisse apparaître un solde créditeur de 77,59 €.
Concernant les cotisations dues au titre de l’exercice 2020, le tribunal constate que le désaccord entre, [G], [S], [R] et la SARL IMMO71 trouve son origine dans les montants déclarés, servant de base pour le calcul des cotisations.
Ces écarts proviennent de l’activité partielle pendant la période de crise sanitaire.
,
[G], [S], [R] retient comme base de calcul les déclarations initiales faites par la SARL IMMO71 via les DSN (déclarations sociales nominatives), et met en avant l’article L133-5-3 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse […] une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés [l’ensemble des informations salariale].
Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique […]
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations. […]»
Elle précise qu’à ce jour, aucune déclaration rectificative ne lui été transmise par la SARL IMMO71 via les DSN.
Néanmoins, à la lecture des différentes pièces versées aux débats, le tribunal constate que la SARL IMMO71 a bien tenté de communiquer plusieurs fois les montants rectifiés à, [G], [S], [R].
Dans un échange de courriel du mois de juillet 2021,, [G], [S], [R] écrit en réponse : « Pour la dette 2020, les montants communiqués sont erronés en raison de la présence d’activité partielle. […]. Nos équipes mettent tout en œuvre pour nous permettre de calculer les cotisations avec cette particularité.
Dans l’attente, j’ai suspendu le recouvrement pour cet exercice ; je reviendrai vers vous dès que possible » (pièce 4 du défendeur).
,
[G], [S], [R] n’ignorait donc pas les demandes rectificatives formulées par la SARL IMMO71, qui restait dans l’attente d’un nouveau calcul de ses cotisations, et qui considérait que le recouvrement étant suspendu.
Par ailleurs, la SARL IMMO71 verse aux débats une attestation de son cabinet comptable du 3 janvier 2025 (pièce 8), qui laisse apparaitre que le solde dû à, [G], [S], [R] au 31 décembre 2020 est de 4833,62 €, l’écart constaté avec le montant de 4671,61 € avancé par la SARL IMMO71 dans ses conclusions s’expliquant par de nouvelles régularisations et ajustements intervenus postérieurement sur l’activité ponctuelle de la période COVID.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL IMMO71 à verser à, [G], [S], [R] la somme de 4833,62 € au titre des cotisations dues pour l’exercice 2020, déduite du solde créditeur de 77,59 € au titre des versements de l’exercice 2019, soit un montant total de 4756,03 €.
Sur les majorations de retard :
Considérant que, [G], [S], [R] n’a pas su donner suite à son propre courriel du 28 Juillet 2021, ni aux demandes répétées de la SARL IMMO71 et de son cabinet comptable, sauf à faire parvenir des mises en demeure au montant inchangé, le tribunal considèrera qu’il n’y a pas lieu d’accorder de majoration de retard.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de, [G], [S], [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le Tribunal estime que l’équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés pour la défense de ses intérêts, et qu’il n’y aura lieu d’accorder de d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de, [G], [S], [R] et de la SARL IMMO71, dira qu’il n’y a lieu d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Vu les articles 1231-6 du code civil Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 1417 al.2 du code de procédure civile Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale
Vu les pièces versées au débat
DECLARE recevable la SARL IMMO71 en son opposition,
CONDAMNE la SARL IMMO71 au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 4.756,03 €,
DEBOUTE, [G], [S], [R] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL IMMO71 de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE toute autre demandes, fins et conclusions contraires des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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