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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 mars 2026, n° 2025F01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
1ère Chambre
N° RG: 2025F01635
DEMANDEURS
M. [T] [M] [Adresse 1] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
M. [Q] [W] [Adresse 3] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
M. [Z] [W] [Adresse 4] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
Mme [J] [U] [W] [Adresse 5] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
Mme [S] [W] [Adresse 4] représentée par son représentant légal M. [Z] [W] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TRANSAVIA FRANCE [Adresse 6] non comparant
I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Jean-Jacques ACCHIARDI lors de l’audience publique du 6 janvier 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société TRANSAVIA FRANCE suite au retard d’un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TRANSAVIA FRANCE, demandant au Tribunal de : Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [M] [T], la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004. Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [W] [Q], la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004. Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [W] [Q], la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004. Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [W] [Z], la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004. Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [W] [Z], la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004. Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [U] [W] [J], la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [W] [Z] en sa qualité de responsable légal de Mme [W] [S], la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [W] [Q], la somme de 445,25 € TTC au titre de l’indemnisation prévue par l’article 8 du Règlement (CE) n°261/2004. Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à MM. [M] [T], [W] [Q], [W] [Z] et Mme [U] [W] [J] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 janvier 2026 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 17 mars 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu’elle a agi directement en son nom propre, représentée par le GIE CIVIS, au nom et pour le compte de plusieurs passagers ayant effectué un voyage aérien auprès de la société TRANSAVIA FRANCE.
Ces passagers ont réservé une place sur un vol auprès de la société TRANSAVIA FRANCE pour réaliser le trajet suivant :
Vol TO3721 de l’aéroport [Etablissement 1] à l’aéroport [Localité 1] en date du 12 juillet 2025 avec une heure de départ prévue à 20h50.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l’a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l’indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ par passager. Après avoir subi un retard important, les passagers ont été déroutés sur [Localité 2] en raison de conditions météorologiques défavorables, sans pouvoir atterrir à [Localité 1]. Le vol a atterri à
[Localité 2] à 00h55 le 13 juillet 2025, soit avec un retard significatif. Les passagers ont dû prendre un taxi pour rejoindre [Localité 1], occasionnant des frais de 445,25€ TTC supportés par M. [W] [Q].
La société TRANSAVIA FRANCE n’a pas remis de notice écrite reprenant les droits des passagers conformément à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, malgré le retard de plus de deux heures. Ce défaut justifie, selon la demanderesse, une indemnisation complémentaire. La compagnie aérienne a refusé par courrier du 6 août 2025 de rembourser les frais de transfert, considérant qu’il s’agissait de frais indirects non remboursables. Ce refus est qualifié de mauvaise foi, constituant une résistance abusive, justifiant une indemnisation complémentaire de 1.000,00€.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces : Pièces d’identité des passagers, Pouvoirs du GIE CIVIS, Extrait Kbis de la société TRANSAVIA France, Réservation LYJ7UC des vols aller-retour [Localité 3], Facture n°19 Transfert de taxi à hauteur de 445,25€ TTC, Formulaire remis par TRANSAVIA à l’aéroport de [Localité 2], Réponse de TRANSAVIA le 06.08.2025, Lettre de mise en demeure du 13.08.2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d’agir de la partie demanderesse :
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit :
Un pouvoir signé le 23 septembre 2025 par M. [M] [T], M. [W] [Q], M. [W] [Z], Mme [U] [W] [J] et M. [W] [Z] en qualité de représentant légal de Mme [W] [S], conférant au GIE CIVIS le mandat d’agir en leur nom et pour leur compte.
Le Tribunal relève que les pouvoirs font référence aux vols TO3720 et TO3721 du 5 et 12 juillet 2025. Les mineurs sont dûment représentés par leur père.
Les éléments des pièces d’identité et de la réservation correspondent aux personnes mentionnées. Le GIE CIVIS agit donc régulièrement en vertu d’un pouvoir spécial et dispose du droit d’agir au nom des passagers.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 6 Retards
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel:
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps
égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol entre [Localité 4] et [Localité 1] est de 1 780 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la réservation LYJ7UC, le formulaire de réclamation remis à l’aéroport de [Localité 2], la facture de transfert et le courrier de réponse de Transavia du 6 août 2025, que le vol TO3721 a été dérouté à [Localité 2] en raison de conditions météorologiques, avec une arrivée effective à [Localité 1] le 13 juillet 2025 à 5h07, soit un retard supérieur à trois heures.
La société TRANSAVIA FRANCE n’a pas apporté la preuve que ce retard était dû à des circonstances extraordinaires insurmontables malgré des mesures raisonnables, ni justifié l’absence d’assistance suffisante.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TRANSAVIA FRANCE à payer à chacun des cinq passagers la somme de 400,00€ par passager au titre de l’article 7 du règlement européen applicable. (Distance du vol : 1 780 km)
Sur la demande au titre de l’article 8 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à rembourser les frais de transfert supportés par M. [W] [Q] pour le réacheminement des passagers de Marseille à Montpellier, d’un montant de 445,25€ TTC.
L’article 8 du Règlement (CE) n°261/2004 prévoit que lorsque le transporteur propose un aéroport différent de celui initialement prévu, il doit prendre en charge les frais de transfert entre l’aéroport d’arrivée et la destination initiale.
Le vol ayant été dérouté à [Localité 2] au lieu de [Localité 1], la société TRANSAVIA FRANCE était tenue de prendre en charge les frais de transfert des passagers.
La facture n°19 de la société FERRERO TRANSPORT LOCATION établit la réalité et le montant des frais engagés.
Le refus de remboursement par la compagnie, invoquant des frais indirects, ne saurait exonérer celle-ci de son obligation légale.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TRANSAVIA FRANCE à rembourser la somme de 445,25€ TTC à M. [W] [Q].
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 du Règlement prévoit que le transporteur doit présenter une notice écrite aux
passagers en cas de retard de plus de deux heures.
La société TRANSAVIA FRANCE n’a pas apporté la preuve qu’une telle notice a été remise aux passagers.
Toutefois, l’article 14 du Règlement ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice.
La partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice spécifique et distinct de celui déjà couvert par l’indemnisation au titre de l’article 7.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à lui régler la somme de 1.000,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 150,00€ par passager au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [M] [T], M. [W] [Q], M. [W] [Z], Mme [U] [W] [J] et à Mme [S] [W] représentée par son représentant légal M. [Z] [W] la somme de 400,00 euros par passager au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [W] [Q] la somme de 445,25 euros au titre de l’article 8 du Règlement européen n°261/2004 pour frais de réacheminement,
Déboute M. [M] [T], M. [W] [Q], M. [W] [Z], Mme [U] [W] [J] et à Mme [S] [W] représentée par son représentant légal M. [Z] [W] de leur demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative,
Déboute M. [M] [T], M. [W] [Q], M. [W] [Z], Mme [U] [W] [J] et à Mme [S] [W] représentée par son représentant légal M. [Z] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [M] [T], M. [W] [Q], M. [W] [Z], Mme [U] [W] [J] et à Mme [S] [W] représenté par son représentant légal M. [Z] [W] la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute ces derniers du surplus de leur demande formée de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,50 euros TTC (dont 20% de TVA).
6 ème et dernière page.
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