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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 26 mai 2025, n° 2025001620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025001620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 26/05/2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 16/05/2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de CHERBOURG par :
M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Activité : Installation et dépannage électrique
RM 50 : 795 272 715
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :
Président : M. ARNAUD FERON
Juge : M. YOHANN FUTEL M. STEPHANE MARGUERIE
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 26/05/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui -ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu que la nature de cette affaire n’apparaît pas compatible avec le régime applicable au rétablissement professionnel,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure est égal ou inférieur à un et que son chiffre d’affaires hors taxe est égal ou inférieur à 300.000€,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que l’article L526-22 alinéa 8 du Code de commerce prévoit que : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code»,
Attendu que Monsieur [O] [T] a indiqué avoir cessé son activité, depuis le 01/03/2025,
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [O] [T],
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
M. [O] [T] [Adresse 2] Activité : Installation et dépannage électrique RM 50 : 795 272 715
Dit qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [O] [T],
Désigne M. YOHANN FUTEL, en qualité de juge commissaire, et M. ARNAUD FERON, en qualité de juge commissaire-suppléant,
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [R], [Adresse 1],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2023 compte tenu de cotisations sociales impayées,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée, soit jusqu’au 26/11/2025,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 26/05/2025 en audience publique et signé par M. ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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