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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025G00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025G00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 Mai 2025.
Références : 2025G00003 / 2025J00195
SAUVEGARDE DE JUSTICE : EURL NORMABAT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre,
JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 621-1 et suivants,
L’EURL NORMABAT, en la personne de M. [P] [N] [W] [I], son Gérant, a déposé le 23 Avril 2025 une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de Justice ;
La société est une EURL au capital de 20.000€ immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 23/07/1998 sous le n° 419613856 pour exercer l’activité de bâtiment, travaux publics, vrd, maçonneries, électricité, plomberie, sanitaire, charpente, couverture, fumisterie. ; Le siège social et principal établissement est sis [Adresse 1]. Le Gérant, M. [P] [N] [W] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeure [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] ; L’activité a débuté le 01/07/1998.
La société a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [P] [I], gérant de la société,
* Mme [R] [E] du Cabinet CER FRANCE,
* Mme [A] [U], salariée,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte de la demande de sauvegarde et des déclarations à l’audience que depuis trois mois la société connait une baisse significative de son volume d’activité ; Qu’à ce jour la société ne dispose plus d’aucun chantier en cours et présente un carnet de commandes nul ; Que néanmoins la société indique être à jour de ses charges courantes et ne pas se trouver en état de cessation des paiements ; Dans ces conditions, l’EURL NORMABAT sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL NORMABAT ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL NORMABAT exerce une activité commerciale au sens des articles L.620-2 et L.621-2 du code de commerce et relève donc de la compétence du Tribunal de Commerce ; Que celle-ci ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Attendu toutefois, que l’entreprise justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements ;
Attendu que l’EURL NORMABAT a son établissement principal dans le ressort du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de Commerce ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant l’EURL NORMABAT une procédure de sauvegarde ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de sauvegarde concernant l’EURL NORMABAT.
Désigne Mme [F] [Q], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [L] [T], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il appartiendra à l’EURL NORMABAT d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par l’EURL NORMABAT.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 7 Novembre 2025 la fin de la période d’observation.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 Juin 2025 à 08h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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