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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 janv. 2025, n° 2024J00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J00440
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Maître [T] [X]
SAS BARAKREP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [N] [O]
Monsieur [V] [A]
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Maître [T] [X]
SAS BARAKREP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [N] [O]
Monsieur [V] [A]
Madame [Z] [P]
Débats à l’audience du 22/01/2025
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame STEUNOU-FICHARD, commis greffière,
Attendu qu’une conciliation apparait envisageable dans cette affaire,
Qu’à cette fin, il convient de désigner un juge conciliateur, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Statuant, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Désignons, Monsieur [A], en qualités de juge conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec pour mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile ;
Et invitons les parties à se présenter par devant lui, à [Localité 3], [Adresse 4] (2 ème étage), le lundi 27 janvier 2025 à 9h00 ;
Rappelons que dans le cadre de la conciliation, les personnes physiques, doivent être présentes assistées ou pas d’un avocat ; et qu’il convient que les personnes morales soient représentées par une personne ayant un pouvoir de décision étendu afin que des négociations puissent s’engager ;
Rappelons que le juge conciliateur devra tenir informer le Tribunal de la réussite ou de l’échec de la conciliation,
En tout état de cause, disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de ce Tribunal du Mercredi 05/02/2025 à 09h00 à effet qu’il soit déterminé les suites de l’affaire ;
Réservons les dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 24,28 € TTC qui seront mis à la charge provisoire du demandeur ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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