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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5 févr. 2026, n° 2025L03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 JANVIER 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01306 SASU A.M. C.I BATIMENT N° RG: 2025L03147
DEBITEUR
SASU A.M. C.I BATIMENT 1 RUE ROYALE 1 A 9 LES BUREAUX DE LA COLLINE 92210 SAINT-CLOUD RCS NANTERRE : 820110120 2016 B 4061 Représentant légal : M. [I] DA CONCEICAO SILVA 1 ALLEE DES HARAS 92380 GARCHES, Président comparant
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [H] [U], administrateur judiciaire de la SASU A.M. C.I BATIMENT, 35-37-39 AVENUE SAINTE-FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE Représenté par M. [J] [A], collaborateur
SELARL [E] mission conduite par Me [O] [F], mandataire judiciaire de la SASU A.M. C.I BATIMENT, 125 TERRASSE DE L’UNIVERSITECS 4015292741 NANTERRE CEDEX Représenté par M. [T] [N], associé
Mme [V] [G], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 8 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03147 N° PC : 2024J01306
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 13 aout 2024, l’Urssaf d’Ile-de-France a assigné la SASU AMCI BATIMENT en liquidation judiciaire, invoquant des cotisations impayées sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2024.
Par jugement du 26 septembre 2024, ce tribunal a ordonné qu’il soit procédé à une mesure d’enquête sur la situation financière, économique et sociale de la SASU AMCI BATIMENT.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU AMCI BATIMENT dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SASU
* Capital social : 1 000 €,
* Siège social : 1 à 9 Les Bureaux de la Colline de Saint Cloud, 1 rue Royale 92210 Saint-Cloud
* Activité : Entreprise générale de batiment tout corps d’état
* Président : Monsieur [I] [C] [S]
* RCS Nanterre : 820 110 120
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 2 salariés en CDD
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 223 419 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [X] [B] en qualité de Juge-Commissaire,
* la SELARL [E], prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
* la SELARL BCM prise en la personne de Maître [H] [U] en qualité d’administrateur judiciaire,
* la [Z] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de Commissaire de justice.
Ledit jugement a également fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 14 mai 2025.
Par jugement rendu en date du 9 janvier 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, la présidente du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a procédé au changement de juge-commissaire en remplaçant Monsieur [X] [B] par Madame [V] [G].
Par jugement rendu en date du 16 avril 2025, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour 6 mois jusqu’au 14 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 14/05/2025, la présidente du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a ordonné le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl Détroit prise en ma personne en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
Par un jugement du 13 novembre 2025 ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d’observation pour une durée de 2 mois soit jusqu’au 14 janvier 2026.
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société a été convoquée le 18 décembre 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, ce tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026 afin d’examiner le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
La société A.M. C.I BATIMENT a été créée en 2016 et a été dirigée par Madame [Q] [D] [S] au début de l’exploitation puis par Monsieur [I] [C] [S] à partir d’août 2019.
La société exploite une activité de maçonnerie, de gros œuvre, de la reprise en sous-œuvre (grosse maçonnerie), d’isolation, de couverture et de charpente.
La société emploie à date 1 salarié en CDI, hormis le dirigeant lui-même.
Les comptes sociaux des exercices clos du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
Les difficultés signalées par son dirigeant à l’ouverture de la procédure étaient notamment des difficultés personnelles qui ont contraint le dirigeant à partir au Portugal pendant deux ans, l’empêchant ainsi de gérer correctement la société entre 2020 et 2022.
Il ressort également du rapport de l’administrateur judiciaire et du passif que la société fait l’objet d’un certain nombre de litiges qui ont nécessairement eu des impacts sur l’exploitation et la trésorerie de la société.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les données communiquées par l’expert-comptable pour la période de décembre 2024 à novembre 2025, le chiffre d’affaires cumulé de la société s’élève à 165 k€, soit une moyenne mensuelle de 14 k€. L’activité générée sur cette période d’observation présente un résultat d’exploitation bénéficiaire de 31 k€.
Il convient de noter que l’absence d’activité pendant trois mois (de juin à août 2025) a fortement pesé sur l’exercice 2025 malgré un niveau relativement contraint de charges fixes. Cependant, la signature d’un nouveau chantier dès septembre 2025, générant 30 k€ de chiffre d’affaires par mois, a permis de couvrir les charges fixes de la période d’inactivité et de dégager un EBE positif à fin novembre 2025.
La trésorerie disponible au jour de l’examen du projet de plan est de 27 k€ et les retards de charges ont pu être régularisées.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 10 décembre 2025, fait ressortir les créances suivantes :
[…]
Le passif à rembourser est estimé entre 310 k€ et 819 k€ ; l’écart s’expliquant par des litiges sur trois chantiers représentant un montant de 509 k€. Enfin, si le dirigeant estime le passif réel à 170 k€, l’administrateur judiciaire a retenu, par prudence, un montant de 310 k€ dans son rapport.
Enfin, le dirigeant a fait l’objet d’une condamnation pénale en première instance qui a fait l’objet d’un appel.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif estimé, de la trésorerie disponible, des résultats de période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient d’un délai d’un mois pour y répondre :
1 – Créance superprivilégiée
D’un montant de 2 064,46 € en l’espèce, la société s’est engagé à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
2 – Créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – Créances d’un montant maximal de 500 euros
La société s’est engagée à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il a été également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.
Il a été proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 6 infra.
5 – Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Il a été proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 6 infra.
6 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il a été proposé à ces créanciers une option unique de paiement de leurs créances admises selon les modalités suivantes :
[…]
7 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’option unique formulée (paragraphe 6).
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 du Code de commerce en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République, du dirigeant et du représentant des salariés.
L’administrateur judiciaire :
Maître [H] [U] a rappelé l’historique des difficultés ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire.
Il a rappelé les résultats de la période d’observation, les principales hypothèses prévisionnelles sur lesquelles se fondaient le projet de plan de redressement et notamment le carnet de commande suffisant pour permettre de rembourser les échéances du plan.
Il émet un avis favorable, soulignant que cette solution est l’unique voie permettant le désintéressement des créanciers, tout en saluant les efforts fournis par le dirigeant durant la période d’observation. Il a toutefois formulé des réserves, motivées par la faiblesse des résultats sur cette période, l’incertitude entourant le montant du passif, ainsi qu’une procédure pénale en cours devant la Cour d’appel de Paris ; cette dernière, faisant suite à une condamnation en première instance, fait peser un risque d’interdiction de gérer sur le dirigeant. Il a indiqué que le tribunal pourra être saisi d’une résolution du plan en cas d’interdiction définitive mais qu’en l’état du droit la société n’était pas entravée.
Le mandataire judiciaire :
Maître [O] [F] a rappelé le montant du passif admis (170 k€) ainsi que celui des contestations (647 k€), particulièrement importantes et dont l’issue reste aléatoire. Elle a présenté les résultats de la consultation des créanciers, précisant que le plan a été accepté de manière tacite ou expresse par la quasi-totalité d’entre eux, à l’exception d’un seul. Toutefois, elle a émis un avis défavorable au projet de plan de redressement, au regard des résultats réalisés, des prévisions et de l’incertitude pesant sur le passif. Enfin, elle souligne que la condamnation intervenue, malgré l’appel en cours, ne permet pas d’envisager un plan pérenne pour les créanciers.
Le représentant légal :
Monsieur [I] [C] [S] a présenté le compte de résultats, détaillé les perspectives d’activité, soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris. Il précise qu’il est confiant concernant l’activité future et que l’adoption du plan de redressement permettra à ce dernier d’obtenir des nouveaux contrats.
Le juge-commissaire :
La juge-commissaire relève la volonté du dirigeant de rechercher des solutions et constate une amélioration du chiffre d’affaires sur les derniers mois. Elle a indiqué également que la société a été en mesure de régulariser l’ensemble de ses charges courantes durant la période d’observation. Ainsi, malgré des résultats assez faibles au cours de cette période et des prévisions qui permettent tout juste de rembourser le passif estimé, elle a émis un avis favorable ; cette solution étant la seule permettant de désintéresser les créanciers.
Le Procureur de la République :
Le Procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société. Il rejoint ainsi l’avis de l’administrateur et du juge-commissaire, considérant qu’il s’agit de l’unique solution permettant de désintéresser les créanciers. Il demeure toutefois réservé compte tenu des résultats et des prévisions communiqués, eu égard au passif déclaré. Concernant la condamnation du dirigeant et l’appel en cours, il précise que, du fait de cet appel, le dirigeant doit être présumé innocent et que ce sujet ne doit en aucun cas être pris en compte dans le cadre du projet de plan de redressement présenté au tribunal ce jour.
SUR CE,
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu faire face à ses charges courantes et a dégagé un résultat bénéficiaire, confirmant le redressement de l’activité ;
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan, modalités prévoyant une légère progressivité, Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan. Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité,
Sur le maintien de l’emploi
Le projet de plan prévoit le maintien du salarié actuel. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi,
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 9 ans. Le passif est reconnu par le débiteur pour 170 k€ et 647 k€ est toujours contesté.
Les créances seront payées seulement en cas d’admission définitive.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent en majorité au projet de plan présenté. Il conviendra de prévoir une attestation semestrielle indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par l’expert-comptable.
Il conviendra enfin de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société A.M. C.I Batiment.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société A.M. C.I BATIMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 820 110 120, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée et de l’article L.622-17 du Code de commerce de l’AGS : remboursement immédiat à l’arrêté du plan,
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan.
* Créances privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
Annuité%
Année 1 5%
Année 2 5%
Année 3 10%
Année 4 10%
Année 5 10%
Année 6 12%
Année 7 15%
Année 8 15%
Année 9 18%
TOTAL 100%
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société A.M. C.I BATIMENT ;
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer l’option unique ; soit 100% sur 9 ans ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin à l’issue de la 9 e année ;
Dit que la société A.M. C.I BATIMENT devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société A.M. C.I BATIMENT devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par l’expert-comptable,
Prend acte des engagements de la société A.M. C.I BATIMENT, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société A.M. C.I BATIMENT ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [V] [G] en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [H] [U], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [H] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan ;
Maintient Maître [O] [F], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt du passif admis et de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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