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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 19 mai 2026, n° 2026001787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2026001787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 19/05/2026 2026 001787 (Code NAC : 4AE)
Redressement judiciaire
CAPIT NET SERVICES (SAS)
Demandeur :
URSSAF D’AUVERGNE – [Adresse 1],
Représenté par SCP HUGUET – BARGE – CHAUMEIL – [U],
d’une part,
Défendeur :
CAPIT NET SERVICES (SAS) – [Adresse 2],
Ni présent, ni représenté,
d’autre part,
Après débats en Chambre du Conseil le 19/05/2026, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme MICHOT Véronique et Mme CHARIER Sylvie, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,
Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :
Attendu que, suivant exploit du 24/04/2026 de la SCP [Q] – CHEBANCE, Commissaire de Justice à Moulins, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait citer la société CAPIT NET SERVICES (SAS) comme étant créancière d’une somme de 205 937,98 euros dont elle n’a pu obtenir paiement et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que M. [I] [H] a sollicité le renvoi de l’affaire par courriel réceptionné par le greffe du tribunal le 18 mai 2026 à 11h12 ; qu’il indique qu’il avait expressément sollicité un report tenant compte de son indisponibilité, du fait de son arrêt de travail courant jusqu’au 05/06/2026 inclus,
Attendu que le 19/05/2026, les parties ont comparu comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l’audience de retenue de l’affaire, Maître [U] [F], pour l’URSSAF D’AUVERGNE s’oppose à la demande de renvoi formulée par M. [I] [H], Président de la société CAPIT NET SERVICES (SAS) car d’une part depuis le 30/04/2026, il avait possibilité de sortie sans restriction suite à son arrêt maladie et aurait donc pu se manifester, d’autre part, le Commissaire de Justice a établi un procès-verbal au titre de l’article 659 du code de procédure civile, cependant la transmission de la demande de renvoi du dirigeant par e -mail au tribunal prouve qu’il avait bien connaissance de l’affaire et enfin ladite affaire avait déjà été renvoyée une première fois au 19/05/2026,
Attendu qu’à la lecture de l’arrêt de travail prescrit à M. [I] [H], il lui est tout à fait possible de prendre attache avec un avocat ou se déplacer éventuellement lui-même, n’étant pas enjoint de rester à domicile ; qu’en outre le tribunal ne saurait se plier, alors même que M. [I] [H] a la possibilité de sortir de son domicile, à un arrêt de travail qui pourrait être renouvelé ; que le tribunal a décidé de retenir l’affaire,
Attendu que Maître [U] [F], pour l’URSSAF D’AUVERGNE rappelle que la société CAPIT NET SERVICES (SAS) a fait l’objet de deux contraintes et de quatre mises en demeure ; que, compte tenu de l’exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, de l’absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements ; qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Attendu que la société CAPIT NET SERVICES (SAS) est inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 983 611 088 pour une activité de nettoyage de locaux,
Attendu que la créance de l’URSSAF D’AUVERGNE résulte de cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2024 ainsi que les périodes courant d’août 2025 à février 2026 ; qu’elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : délivrance de deux contraintes définitives et quatre mises en demeure ainsi qu’une saisie-attribution et une saisie-vente déclarées infructueuses,
Attendu qu’il ressort, tant des informations fournies par l’URSSAF D’AUVERGNE lors de l’audience de retenue de l’affaire que des pièces versées au dossier, que la société CAPIT NET SERVICES (SAS) est dans l’incapacité de régler sa dette envers l’URSSAF D’AUVERGNE ; qu’elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CAPIT NET SERVICES (SAS) – [Adresse 2],
Fixe la date de cessation des paiements au 19/11/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur, la dette remontant à plus de 18 mois,
Désigne en qualité de juge-commissaire M. [N] [Y],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [L] [X] – [Adresse 3],
Désigne M. [D] [A] – [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure,
Décide l’ouverture d’une période d’observation jusqu’au 19/11/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 07/07/2026 à 10:00 heures pour qu’il soit statué sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que la société CAPIT NET SERVICES (SAS) devra se présenter avec tout document permettant d’informer le Tribunal des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de l’entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure),
Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce,
Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l’article L.624-1 du Code de Commerce,
Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l’adresse sans délai,
Informe M. [I] [H], ès-qualités de Président de la société CAPIT NET SERVICES de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Ordonne l’exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 54,37 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Dix-neuf Mai Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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