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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, r e f e r e, 3 mars 2026, n° 2025002298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
,
[P] – AGR CONSTRUCTION (SAS) c/ PERCHE CONSTRUCTION (SARL)
2025 002298 – NAC : 59D
Ordonnance de référé du 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe
Demandeur(s) :
,
[P] – AGR CONSTRUCTION (SAS) -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Maître MONTANE-MARIJON Aurélie, du Barreau de LYON,
d’une part,
Défendeur(s) :
PERCHE CONSTRUCTION (SARL) -, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par L2M AVOCATS – Me Marius LOIACONO, suppléé par Me LAROYE, du Barreau de CLERMONT-FERRAND,
d’autre part,
Suivant exploit du 09/09/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Cusset statuant en matière de référé le 07/10/2025 ; l’affaire a été retenue le 27/01/2026 par Nous, Séverine CICERO, présidente du Tribunal de commerce de Cusset, assistée de Isabelle RANDOING, Greffière d’audience.
Selon conclusions exposées oralement le 27/01/2026, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [P] – AGR CONSTRUCTION (SAS) demande au Juge des référés de :
* Condamner la société PERCHE CONSTRUCTION à verser à la société, [P] la somme de 17 820 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 (date de la mise en demeure) à titre provisionnel,
* Condamner la société PERCHE CONSTRUCTION à verser à la société, [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PERCHE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Selon conclusions exposées oralement le 27/01/2026, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société PERCHE CONSTRUCTION (SARL) demande au Juge des référés de :
* Juger qu’il existe une contestation sérieuse faisant que le Juge des référés n’a pas pouvoir de trancher le litige,
* Juger les demandes de la société, [P] à l’encontre de la SARL PERCHE CONSTRUCTION comme injustifiées et non fondées, que ce soit pour les pénalités de retard ou pour les études de fondations et se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence,
* Renvoyer la société, [P] AGR CONSTRUCTEUR à mieux se pourvoir.
* En tout état de cause,
* Débouter la société, [P] AGR CONSTRUCTEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant totalement infondées,
* Condamner la société, [P] AGR CONSTRUCTEUR au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.
La société PERCHE CONSTRUCTION a produit un premier devis pour la société, [P] en février 2022 pour un chantier LEBIHEN à, [Localité 1] (Puy-de-Dôme).
Deux autres devis ont été établis par la suite en mai 2022 et août 2022, pour deux autres chantiers.
La société PERCHE CONSTRUCTION a été contactée de nouveau pour les chantiers CANAL et, [C], par la société, [P], qui lui a adressé les plans et le CCTP incomplets, mais la SARL PERCHE CONSTRUCTION a retourné tout de même un devis.
Pour le chantier CANAL, les fondations ont été coulées, puis le coffrage des longrines mis en place mais non encore coulées, tandis qu’en ce qui concerne le chantier, [C], les plots béton n’ont pas été coulés car ils n’étaient pas prévus et le terrassier n’avait pas fait les fouilles pour ces plots.
La SARL PERCHE CONSTRUCTION n’étant pas réglée, ayant arrêté les travaux après avoir envoyé divers mails et réclamations, la société, [P] l’a assigné aux fins de solliciter sa condamnation à des pénalités de retard et des études de fondations.
Au visa des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, toute provision est subordonnée à la vérification de l’absence de contestations sérieuses, et en l’espèce la société PERCHE CONSTRUCTION en soulève un certain nombre, parmi lesquelles certaines apparaissent sérieuses comme celles-ci :
* Absence de contrat signé compte tenu de l’urgence de débuter les chantiers CANAL et, [C],
* Absence d’émission de devis de la part de la société PERCHE CONSTRUCTION pour les travaux complémentaires concernant le chantier, [C], rendant ainsi sans objet toute prétendue non-conformité relativement à des travaux autres que ceux du devis initial, étant précisé que la réalisation des massifs était subordonnée à un terrassement non effectué,
* Absence de problématique concernant le chantier CANAL en ce sens que les prestations ont été réalisées (béton de propreté et ferraillage mis en place, coffrage et décoffrage).
Dans ces conditions, et eu égard à l’existence de contestations sérieuses, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé.
La société, [P] – AGR CONSTRUCTION sera condamnée à la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Nous, Séverine CICERO, Présidente du Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé au constat de l’existence de contestations sérieuses et renvoyons la partie demanderesse à mieux se pourvoir,
Condamnons la société, [P] – AGR CONSTRUCTION (SAS) à payer et porter à la société PERCHE CONSTRUCTION la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnons la demanderesse aux entiers dépens, liquidés, pour frais de Greffe dans la présente instance exclusivement, à la somme de 38,65 €, T.V.A. comprise,
Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
et
Et nous avons signé avec le Greffier.
Signé par Séverine CICERO
Le Greffier.
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