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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01834
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [S] [Q] SARL SOFADES
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL C.A.B
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q], [Adresse 2]
SARL SOFADES, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marine EDMOND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 mai 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2019, la société SOFADES SARL, exerçant une activité de fabrication de matériel électrique pour le bâtiment, se voit octroyer un crédit de trésorerie n° 10001549001 de 65.000,00 € par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, au taux de 1,25 %, remboursable en 60 mensualités. La BPI accorde sa garantie à hauteur de 50 %, soit 32.500,00 € et Monsieur [S] [Q], gérant, se porte caution solidaire des engagements de la société SOFADES SARL dans la limite de 13.000,00 €.
Le 15 avril 2020, la société SOFADES SARL se voit octroyer par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 10001906978 de 60.000,00 € à 0 %, remboursable in fine à 12 mois.
Selon avenant du 29 mars 2021, le remboursement du prêt est amorti sur 5 ans, au taux de 0,55 %.
Le 14 décembre 2020, la société SOFADES SARL se voit octroyer un nouveau prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 10002189945 de 23.565,00 € à 0 %, remboursable in fine à 12 mois.
Par avenant du 9 novembre 2021, ce prêt garanti par l’Etat est également transformé en prêt amortissable sur 5 ans, au taux de 0,55 % avec un différé d’amortissement d’un an.
Le 7 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] en qualité de caution solidaire de régler la somme de 7.261,04 € pour les contrats n° 10001549001, n° 10001906978, n° 10002189945 et la caution pour un montant de 2.244,39 € pour le contrat n° 10001549001.
Le 22 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prononce la déchéance du terme et réclame la somme de 65.621,19 € à la société SOFADES SARL.
Le 22 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure Monsieur [S] [Q], en qualité de caution, de payer la somme de 12.635,23 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions soutenues à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2, 2288 et suivants du code civil,
Débouter la SARL SOFADES et Monsieur [S] [Q] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
Condamner solidairement la SARL SOFADES et Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de :
* 7.702,62 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du 11 mars 2025, compte tenu de la perception d’une somme de 3.000,00 € versée par la SARL SOFADES cours de procédure,
* Dans la limite de la somme de 13.000,00 € s’agissant de Monsieur [S] [Q],
Condamner la SARL SOFADES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
* 35.487,71 € avec intérêts à 1,55 % à compter du 27 mai 2024,
* 17.501,95 € avec intérêts à 1,55% à compter du 27 mai 2024,
Ordonner que les éventuelles sommes à percevoir en cours de procédure soient imputées en premier lieu sur les intérêts dus au titre du prêt de trésorerie de 65.000,00 € puis sur le capital dû au titre de ce même prêt et ensuite, après apurement de ce prêt, sur les sommes dues au titre des 2 Prêts Garantis par l’Etat puis sur le capital du plus important d’entre eux, à savoir celui de 60.000,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil pour l’ensemble des condamnations prononcées,
Ordonner l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la SARL SOFADES et Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 et 2302 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Sur les indemnités forfaitaires de 7 %
Constater le caractère manifestement excessif des indemnités contractuelles réclamées à hauteur de 7 % par l’établissement bancaire,
En conséquence,
Ordonner la réduction à un euro symbolique du montant de chaque indemnité contractuelle,
Ordonner la déduction de ces indemnités du quantum des créances réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
Sur la capitalisation des intérêts
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Sur les commissions BPI
Débouter la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de paiement au titre des commissions BPI, figurant dans les décomptes des prêts garantis par l’Etat arrêtés au 16 août 2024, pour un montant global de 447,37 €,
Ordonner la réduction de la somme de 445,37 € des créances réclamées,
Sur les cotisations ADE
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne réclame aucune somme à ce titre,
Dire qu’aucune somme ne pourra être réclamée de ce chef ni à la société SOFRADES ni à Monsieur [S] [Q],
Sur la déchéance des intérêts contractuels à l’égard de la caution
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir accompli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [S] [Q], ès qualités de caution,
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
Ordonner leur réduction du montant de créance réclamée à Monsieur [Q].
Sur les sommes versées en cours de procédure
Constater qu’au jour des présentes, la société SOFADES a versé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.500,00 €,
En conséquence,
Ordonner la déduction de la somme de 8.500,00 € (à parfaire avec les sommes versées ultérieurement par la société SOFADES) d’abord sur le prêt n° 10001459001 de 65.000,00 € avec imputation en priorité sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil, puis sur les prêts garantis par l’Etat,
Sur l’échelonnement de la dette
Accorder à la société SOFADES un échelonnement à hauteur de 2.000,00 € par mois pendant 23 mois et une dernière échéance pour solder les dettes,
Ordonner la suspension des poursuites à l’encontre de Monsieur [S] [Q] pendant cette période,
Sur l’exécution provisoire
Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire,
Sur les frais de procédure
Débouter le demandeur de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] [Q] et de la SARL SOFADES au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposées pour la présente instance.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYEN DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir que la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] reconnaissent les sommes dues en principal telles qu’exposées dans les 3 décomptes : 10.374,51 €, 32.656,26 € et 16.256,24 €, que la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] n’argument que sur les accessoires de la dette, font état de versements pendant la procédure, sollicitent des délais et demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle soutient que la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] ne démontrent pas en quoi l’indemnité forfaitaire de recouvrement serait excessive et que compte tenu des faibles taux d’intérêt et donc de la faible rémunération de la banque, il est d’autant plus important que les emprunteurs respectent leurs engagements.
Elle fait remarquer que la capitalisation des intérêts est contractuellement prévue, que la clause n’est pas ambiguë.
Elle réfute l’argument selon lequel les commissions BPI ne seraient pas mentionnées dans les contrats, elle soutient que les obligations des établissements bancaires se limitent à démontrer l’envoi des courriers d’information et non leur réception.
Enfin, elle refuse l’échelonnement de la dette qui ne peut être fait que dans la limite de deux ans.
La société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] soutiennent que l’indemnité de 7 %, soit la somme globale de 4.198,17 € est excessive, que les remboursements effectués en cours de procédure représentent, d’ores et déjà, la somme de 8.500,00 €, qu’au moment de la conclusion des contrats de prêt, l’indemnitaire forfaitaire était nettement supérieure au taux d’intérêt légal majoré.
Ils affirment qu’ordonner la capitalisation des intérêts reviendrait pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à être indemnisée deux fois par le débiteur dans le retard des paiements.
Ils soutiennent que les commissions BPI ne sont pas aisément identifiables aux termes des avenants souscrits puisqu’ elles sont intitulées « coût de la garantie de l’Etat. »
Ils affirment que l’établissement de crédit doit apporter la preuve de sa diligence, que le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir respecté son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [S] [Q].
Enfin, ils sollicitent un échelonnement de la dette pendant 24 mois, à hauteur de 2.000,00 € par mois pendant 23 mois et une dernière échéance réglant le solde de la dette.
Ils demandent à écarter l’exécution provisoire de droit pour ne pas gêner la poursuite de l’activité de la société SOFADES SARL.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 2288 du code Civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal constate que Monsieur [S] [Q] ne conteste pas son engagement de caution.
Le tribunal observe que par courrier avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme du contrat de trésorerie de 65.000,00 €.
Le tribunal note que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne réclame plus qu’un montant de 7.702,62 € au titre du crédit de trésorerie n° 10001549001 compte tenu de la perception d’une somme de 3.000,00 € versée par la société SOFADES SARL en cours de procédure.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] à payer la somme de 7.702,62 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure envoyée à Monsieur [S] [Q].
Sur les sommes dues en principal
Le tribunal observe que la société SOFADES SARL reconnaît les sommes dues en principal de 32.656,26 € au titre du PGE n°10001906978 et de 16.256,54 € au titre du PGE n° 10002189945.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOFADES SARL à payer la somme de 32.656,26 € au titre du PGE n° 10001906978, avec intérêts à 1,55 % à compter du 27 mai 2024 et la somme de 16.256,54 € au titre du PGE n° 10002189945, avec intérêts à 1,55 % à compter du 27 mai 2024.
Le tribunal ordonnera que les éventuelles sommes à percevoir en cours de procédure soient imputées en premier lieu sur les intérêts dus au titre de ce même prêt et ensuite, après apurement de ce prêt, sur les sommes dues au titre des intérêts des 2 prêts garantis par l’Etat puis sur le capital du plus important d’entre eux, à savoir celui de 60.000,00 €.
L’anatocisme est réclamé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée judiciairement, en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le tribunal l’ordonnera donc par année entière à compter du 8 octobre 2023, date de l’assignation et donc de la première demande en justice.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SOFADES SARL et de Monsieur [S] [Q]
Sur les indemnités forfaitaires de 7 %
Le tribunal observe, qu’en cours de procédure, la société SOFADES SARL a repris ses paiements par virements sur le compte CARPA et ce dès janvier 2025.
En conséquence, le tribunal estimera que cette indemnité est une clause pénale, qu’il estime excessive et la réduira à la somme de 120,00 € par contrat de prêt.
En conséquence, le tribunal condamnera donc solidairement la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] à payer la somme de 7.822,62 € (7.702,62 € + 120,00 €), avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 22 mai 2024.
Le tribunal condamnera la société SOFADES SARL à payer la somme de 32.776,26 € (32.656,26 € + 120,00 €) au titre du PGE n° 10001906978, avec intérêts à 1,55 % à compter du 27 mai 2024 et la somme de 16.376,54 € (16.256,54 € + 120,00 €) au titre du PGE n° 10002189945, avec intérêts à 1,55 % à compter du 27 mai 2024.
Sur les commissions BPI
Le tribunal constate que ces commissions sont contenues dans les avenants aux prêts, à savoir 381,71 € pour le prêt de 60.000,00 € et 63,66 € pour le prêt de 23.565,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOFADES SARL à verser la somme de 445,37 € (381,71 € et 63,66 €).
Sur le manquement supposé de devoir d’information annuel de la caution
Le tribunal observe les procès-verbaux d’huissier démontrant l’envoi des lettres annuelles d’information aux cautions et que l’obligation des établissements bancaires se limite à démontrer l’envoi des courriers d’information et non leur réception
En conséquence, le tribunal déboutera la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] de cette demande
Sur les sommes versées en cours de procédure par la société SOFADES SARL
Le tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a reconnu avoir reçu la somme de 3.000,00 € en cours de procédure et que l’historique des virements à la CARPA fait apparaître que la société SOFADES SARL a versé les sommes de 1.500,00 € le 24 mars 2025, de 2.000,00 € le 14 avril 2025 et de 2.000,00 € le 9 mai 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] à payer la somme de 2.202,62 € (7.702,62 € – 5.500,00 €), avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du 22 mai 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil depuis le 1 er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
En l’espèce, la société SOFADES SARL a procédé à plusieurs règlements pour la somme globale de 8.500,00 €, le tribunal note que la société SOFADES SARL est in bonis.
En conséquence, le tribunal condamnera donc la société SOFADES SARL à payer le total des sommes dues en 23 (vingt-trois) mensualités égales de 2.000,00 € dont la première sera réglée 30 jours après la signification du jugement à intervenir, la vingt quatrième mensualité étant le solde de la créance.
Le tribunal dira qu’en cas de défaillance sur le paiement d’une mensualité, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
Le tribunal déboutera la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande à bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.202,62 € (DEUX MILLE DEUX CENT DEUX EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du 22 mai 2024 au titre du crédit de trésorerie n° 10001549001,
Condamne la société SOFADES SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 32.776,26 € (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS VINGT SIX CENTIMES), avec intérêts à 1.55% à compter du 27 mai 2024, au titre du PGE n° 10001906978,
Condamne la société SOFADES SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 16.376,54 € (SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES), avec intérêts à 1, 55 % à compter du 27 mai 2024, au titre du PGE n° 10002189945,
Condamne la société SOFADES SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 445,37 € (QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) aux titres des commissions BPI,
Ordonne que les éventuelles sommes à percevoir en cours de procédure soient imputées en premier lieu sur les intérêts dus au titre de ce même prêt et ensuite, après apurement de ce prêt, sur les sommes dues au titre des intérêts des 2 prêts garantis par l’Etat puis sur le capital du plus important d’entre eux, à savoir celui de 60.000,00 €,
Condamne la société SOFADES SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le total des sommes dues en 23 (vingt-trois) mensualités égales de 2.000,00 € (DEUX MILLE
EUROS) dont la première sera réglée 30 jours après la signification du présent jugement, la vingt quatrième mensualité étant le solde de la créance,
Dit que en cas de défaillance de paiement d’une mensualité, le solde sera exigible immédiatement par la banque,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 8 octobre 2023, date de l’assignation
Déboute la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOFADES SARL et Monsieur [S] [Q] solidairement aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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