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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 2024060709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 26/02/2025 Chambre 2-4
R.G. : 2024060709
P.C. : P202500770
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8], comparant par M. [D] [R], inspecteur contentieux et mandataire Urssaf, présent
Partie défenderesse : SAS [L] IMMO 15, (RCS Paris 888 885 993), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de son président M. [N] [V] [C] [T] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 7], non comparant représenté par Me Philippe Yllouz, avocat (E1704) présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 19 septembre 2024 délivrée à une personne ayant accepté l’acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées, pour le régime général au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2024, est de 30.079,99€ correspondant à des cotisation (27.785,00€) dont 7.409,00€ de parts ouvrières, des majorations de retard (1.553,00€), des pénalités (321,60€) et des frais de justice (420,39€) ainsi qu’il résulte des diverses mises en demeure et significations de contraintes. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (saisies attributions).
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 26 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La société [L] IMMO 15 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 888885993. Elle exerce l’activité d’agence immobilière, la négociation, l’achat, la vente, la location de tous biens ou droits immobiliers ainsi que l’achat ; sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 6]. Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 4 décembre 2024. A cette audience, l’affaire est renvoyée sine die (janvier) pour constater le paiement des parts salariales ou le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements.
La société débitrice [L] IMMO 15, son conseil, le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à
se présenter en chambre du conseil le 26 février 2025.
Madame le vice procureur de la République a été avisée des dates d’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* au soutien de sa demande, le demandeur indique que les parts salariales n’ont pas été payées,
* la SAS [L] IMMO 15 n’emploie aucun salarié,
* le chiffre d’affaires annuel est inconnu et la situation active et passive de la SAS [L] IMMO 15 est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation,
* M. [L], dirigeant de la société [L] IMMO 15, ne se présente pas mais est représenté par son conseil lequel indique qu’il accepte la liquidation judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* existence d’un passif exigible,
* le dirigeant est favorable à la liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS [L] IMMO 15
[Adresse 1] [Localité 6]
Activité : l’activité d’agence immobilière, la négociation, l’achat, la vente, la location de tous biens ou droits immobiliers ainsi que l’achat.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 888885993.
Nomme M. François Echo, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [J] [G], [Adresse 4] [Localité 5], mandataire judiciaire – liquidateur. Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 16 avril 2024 la date de cessation des paiements correspondant la date d’une saisieattribution.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25 février 2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 février 2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Stéphane Catoire, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. VincentBruno Larger, juge présidant l’audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, et M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré et par Mme
Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
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