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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 17 oct. 2025, n° 2025002099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 17/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges
Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats à l’audience du : 17/10/2025
Objet de la demande : Extension du redressement judiciaire suite à la confusion des patrimoines ou à la fictivité de la personne morale
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [K] [W], gérant, assisté de Madame [C] [Q], expert-comptable chez ADG
Maître [I] [G], de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire
Madame [D] [Y] pour Maître [X] [Z], mandataire judiciaire
DANS LES PROCEDURES :
* 1) [Adresse 1]
* 2) [Adresse 2]
* 3) SCI [Adresse 3] [Adresse 4]
* 4) SARL COMPTOIR A HUITRES (SARL) [Adresse 4]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugements en date du 20/12/2024, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés [A] DU VIEUX PUITS [Adresse 5], SCI [Adresse 3] [Adresse 6] les Dieppe 76370 [Adresse 7] et SARL COMPTOIR A HUITRES (SARL) [Adresse 8], toutes inscrites au RCS de Dieppe. Ces mêmes jugements ont ouvert une période d’observation d’une durée de six mois, avec un examen de la situation de l’entreprise au bout de deux mois. La SELARL FHB prise en la personne de Maître [I] [G] a été nommée administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur dans tous ses actes relatifs à la gestion de l’entreprise et Maître [X] [Z], mandataire judiciaire.
Le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation, par jugements successifs.
Par requête conjointe en date du 13/10/2024, la SELARL FHB prise en la personne de Maître [I] [G], la société [A] DU VIEUX PUITS, la société [Adresse 9], la SCI [Adresse 10] Alexandre DUMAS et la SARL COMPTOIR A HUITRES ont demandé au tribunal de commerce de Dieppe de :
* PRONONCER l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [A] DU [Localité 1] [Localité 2] aux sociétés [Adresse 9], SCI [Adresse 10] Alexandre DUMAS et SARL COMPTOIR A HUITRES.
* CONSTATER ainsi que les actifs et les passifs des sociétés [A] DU VIEUX PUITS, [Adresse 9], SCI [Adresse 3] et SARL COMPTOIR A HUITRES seront réunis au sein d’un patrimoine commun et d’une procédure collective unique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Les quatre sociétés demanderesses sont détenues en intégralité par Monsieur [K] [W] mais n’ont pas de lien capitalistique entre elles.
Dans le cadre de ses fonctions d’administrateur judiciaire, Maître [I] [G], ès qualités a relevé un faisceau d’indices qui tend à démontrer une confusion des patrimoines entre les quatre entités.
Des comptes débiteurs entre les sociétés ont été mis en évidence : la SCI 15 ALEXANDRE DUMAS a un compte dans les livres de la société [A] DU VIEUX PUITS relatif à des factures réglées par l'[A] DU VIEUX PUITS au profit de la SCI 15 ALEXANDRE DUMAS ; il en est de même pour les autres structures ; des comptes apparaissent entre la société [Adresse 9] et la société [A] DU [Localité 1] [Localité 2] pour des règlements de factures au nom de la société [Adresse 9] ; également s’agissant de la société COMPTOIR A HUITRES dans les comptes de la société [A] DU [Localité 1] [Localité 2] pour la prise en charge par cette dernière de dépenses ne pouvant être assumées par la première ;
Il résulte des débats et des explications données que la société [A] DU VIEUX PUITS n’a déclaré aucune de ces créances dans les passifs des sociétés SCI 15 ALEXANDRE DUMAS, [Adresse 9] et COMPTOIR A HUITRES, ce qui constitue un préjudice potentiel pour les propres créanciers de la société [A] DU VIEUX PUITS ;
Ces comptes débiteurs divers reflètent des aides financières consenties entre les sociétés dirigées par Monsieur [W], malgré l’absence de lien capitalistique entre elles ;
L’article L. 621-2 du code de commerce dispose qu’ « A la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du Ministère Public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ».
L’article L. 631-7 al 1 du code de commerce indique, en substance, que l’article L. 621-2 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
La confusion des patrimoines se caractérise par l’indéterminabilité de la consistance patrimoniale par l’imbrication des masses actives et passives révélée par une confusion des comptes et des relations financières anormales, relevant de l’appréciation des juges, autrement dit par l’impossibilité à déterminer les patrimoines respectifs.
La passivité inhabituelle et répétée d’une société dans le recouvrement des sommes dues par une autre et les apports sans contrepartie constituent des indices probants concernant les relations financières anormales, (CCass. Com 26 mai 2010 (n°09-66.615) et 5 juillet 2005 (n°02-10.233)) ;
Il résulte des développements que ces faits sont avérés au sein des sociétés [A] DU VIEUX PUITS, COMPTOIR A HUITRES, [Adresse 9] et SCI 15 ALEXANDRE DUMAS avec des flux financiers anormaux qui existent depuis plusieurs exercices, sans qu’aucune mesure n’ait été prise afin de mettre fin à ces situations anormales ;
En outre, il apparaît possible de prononcer une extension de procédure à l’égard d’une société qui fait déjà l’objet d’une procédure collective, tant que celle-ci n’a pas arrêté de plan de redressement, la
chambre commerciale de la Cour de cassation ayant validé cette position par des arrêts en date du 4 janvier 2000 (n°97-11.712) et du 28 novembre 2000 (n°98-10.083) ;
La réunion des actifs et passifs de chaque société a pour effet de permettre la compensation des créances entre les sociétés et devrait faciliter la présentation de plans de redressement en regroupant les actifs et les passifs ;
Le tribunal juge, en conséquence, que les relations entre les sociétés [A] DU VIEUX PUITS, SCI 15 ALEXANDRE DUMAS, [Adresse 9] et COMPTOIR A HUITRES sont caractéristiques des flux financiers anormaux et d’une confusion de patrimoines au sens de l’article L. 621-2 du code de commerce, par renvoi de l’article L. 631-7 du même code.
Le dirigeant des quatre sociétés indique partager les constats de l’administrateur judiciaire ;
Maître [X] [Z], es qualités indique émettre un avis favorable à la demande.
Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la demande présentée au regard du faisceau d’indices exposé par l’administrateur judiciaire.
Dans ces conditions, le tribunal prononce l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [A] DU VIEUX PUITS aux sociétés SCI 15 ALEXANDRE DUMAS, [Adresse 9] et COMPTOIR A HUITRES, dit et constate, en conséquence, que les actifs et les passifs des quatre sociétés sont réunis au sein d’un patrimoine commun et d’une procédure collective unique.
Le tribunal également constate le maintien des organes de la procédure initialement désignés par le jugement du 20/12/2024 dans la procédure collective unique qui résultera de l’extension.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que, conformément à l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoine.
Juge qu’il existe une confusion de patrimoine résultant de flux financiers anormaux entre les sociétés [A] DU VIEUX PUITS, SCI [Adresse 10] ALEXANDRE DUMAS, [Adresse 9] et COMPTOIR A HUITRES.
Prononce l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [A] DU VIEUX PUITS aux sociétés SCI 15 ALEXANDRE DUMAS, [Adresse 9] et COMPTOIR A HUITRES.
Dit et constate qu’en conséquence les actifs et les passifs des sociétés [A] DU VIEUX PUITS, SCI 15 ALEXANDRE DUMAS, [S] [L] et COMPTOIR A HUITRES seront réunis au sein d’un patrimoine commun et d’une procédure collective unique.
Dit et constate le maintien des organes de procédure initialement désignés par le jugement du 20/12/2024 dans la procédure collective unique qui résulte de l’extension.
Constate que l’exécution provisoire est de droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
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