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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 21 oct. 2025, n° 2025F00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00905
N• MINUTE : 2025F02622
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [L] ISOL [Adresse 1] Représentant légal : M. [N], [Q], [K], [S] [C], Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4]) et par Me Aude BOURUET AUBERTOT [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [D]-[A] [Adresse 6] Représentant légal : M. [J] [B] [A], Gérant, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 01 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 11 septembre 2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Henri RABOURDIN M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SA [L] ISOL, RCS [Localité 2] 421 988 635, sise [Adresse 8] à [Localité 3] a une activité de commerce de matériaux de construction et d’isolation
La SARL [D] [A], RCS [Localité 4] 515 324 457, sise [Adresse 9] à pour activité principale le bâtiment, travaux publics, tous corps d’état, …
Alors qu’elle était bénéficiaire de la fourniture de matériaux de construction, [D] [A] n’a pas réglé un solde dû de factures à [L] ISOL pour un montant en principal de 24 695,44 €, outre les intérêts.
Toutes réclamations et démarches étant restée infructueuses [L] ISOL par LRAR du 10 janvier 2025, a demandé à [D] [A] de solder sa dette.
[D] [A] a réceptionné cette lettre le 13 janvier 2025, ce courrier est resté sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, délivré suivant les conditions des articles 655 et 656 du CPC, domicile certain, [L] ISOL, assigne [D] [A] devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
[L] ISOL demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1109, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats
Condamner la société [D] [A] à payer à la société [L] ISOL la somme de 24 695,44 € en principal assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 février 2025 ;
Condamner la société [D] [A] à payer à la société [L] ISOL la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement en application de l’article L.441-10 ;
Condamner la société [D] [A] à payer à la société [L] ISOL la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner enfin la société [D] [A] aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025F00905 a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales les 15 mai et 5 juin 2025.
[D] [A] est restée taisante, n’a pas produit de conclusions et ne s’est pas présentée devant ce Tribunal.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé de l’instruction conformément aux articles 861 et suivants du CPC.
Personne ne s’opposant pas à être entendu par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1 er juillet 2025, à cette date seule [L] ISOL est présente et le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [L] ISOL seule présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal visera dans le présent jugement, l’assignation du 18 avril 2025 adressée à [D] [A] et les pièces communiquées au Tribunal le 19 juin 2025 par [L] ISOL.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments de la seule partie présente, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
* [L] ISOL soutient, et confirme les demandes de son assignation et indique à l’appui de sa demande n’avoir reçu aucun versement de la part de [D] [A] depuis lors ;
* [L] ISOL produit devant le Tribunal :
* les 30 factures émises entre le 15 avril et le 15 juillet 2024 avec les bons de livraison effectués sur différents chantiers ([Localité 5], [Localité 6]) et au siège de [D] [A]
* l’extrait du compte client [D] [A], présentant un solde dû de 24 695,44 €
Il est établi à travers les bons de livraison signés, que les marchandises ont été réceptionnées par des préposés de [D] [A], qu’elle n’a jamais réfuté les livraisons, ni les factures dans leur principe, ni dans leur quantum, qui lui ont été adressées.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé de l’instruction et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale.
[D] [A] a manqué à l’une de ses obligations essentielles, à savoir le paiement des factures émises sur la base des livraisons effectuées par [L] ISOL.
[D] [A] est restée taisante.
Le Tribunal condamnera la société [D] [A] à payer à [L] ISOL à payer la somme de 24 695,44 € assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 février 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 € est de droit selon l’article L441-6 du Code de commerce,
Attendu que la demande de [L] ISOL est limitée à 240 €,
Le Tribunal y fera droit
Le Tribunal condamnera la société [D] [A] à payer à [L] ISOL à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu que la société [D] [A] a obligé la société [L] ISOL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [L] ISOL et condamnera la société [D] [A] à lui verser la somme de 2 400 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
La société [D] [A] est la partie qui succombe ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la société [D] [A] à payer à la société [L] ISOL la somme 24 695,44 € assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 février 2025 ;
Condamne la société [D] [A] à verser à la société [L] ISOL la somme de 240 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société [D] [A] à verser à la société [L] ISOL à la somme de 2400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [D] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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