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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 30 janv. 2025, n° 2024R00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
N • de RG : 2024R00556
N • MINUTE : 2025R00048
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [P] [Adresse 5] comparant par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH [Adresse 1] [Courriel 9]
EURL AC HOLDING [Adresse 2]
Représentant légal : M. [J] [P], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH [Adresse 1] [Courriel 9]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [F] SHOP FITTING SOLUTIONS [Adresse 3]
Représentant légal : LuxReach, Président, [Adresse 4] comparant par GALEMBERT AVOCATS – Me PIERRE- ALAIN MARQUET [Adresse 7]
SAS LA BAULE PLV [Adresse 4] Représentant légal : LuxReach, Président, [Adresse 4] comparant par GALEMBERT AVOCATS – Me PIERRE- ALAIN MARQUET [Adresse 7]
* SAS [F] PLV MERCHANDISING [Adresse 4] Représentant légal : Mme [F] [Z], Président, [Adresse 3]
comparant par GALEMBERT AVOCATS – Me PIERRE- ALAIN MARQUET [Adresse 8]
* SAS HOLDING [F] [Adresse 3]
Représentant légal : Mme [F] [Z], Président, [Adresse 3]
comparant par Me ALEXIS MARRAUD DES GROTTES [Adresse 6] ( P134 )
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2024R00556
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignations en date du 19 et 21 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
M. [J] [P] et l’EURL AC HOLDING assignent la SAS [F] SHOP FITTING SOLUTIONS, la SAS LA BAULE PLV, la SAS [F] PLV MERCHANDISING et la SAS HOLDING [F] à comparaître à l’audience publique des référés du 10 décembre 2024.
A la suite de cette audience, une ordonnance en date du 19 décembre 2024 a été rendue. Elle précise dans son dispositif que :
Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour ordonner des mesures d’instructions ;
Ordonnons aux sociétés [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] de fournir à Monsieur [J] [P] et la société AC Holding les calculs aboutissant au Complément de Prix ainsi que toute pièce justificative, notamment les dossiers de travail des experts-comptables des société [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] et les fichiers des écritures comptables ;
Déboutons Monsieur [J] [P] et à la société AC Holding de leur demande d’astreinte
Ordonnons solidairement aux sociétés [F] Shop Fitting Solutions, LA BAULE PLV, [F] PLV merchandising et Holding [F] à payer à Monsieur [J] [P] et à la société AC Holding, une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboutons la société Holding [F] de toutes ses demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 21 janvier 2025 à 14h00 afin de vérifier la bonne transmission des documents, la présente ordonnance valant convocation ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros TTC (dont 17,22 euros de TVA).
Conformément au dispositif, l’affaire a donc été renvoyée à l’audience 21 janvier 2025. À cette audience, le conseil des demandeurs expose à la barre les arguments et demandes de son acte introductif d’instance. Il indique qu’il manque plusieurs éléments dont le dossier de l’expert comptable. La transmission de ces éléments était requise depuis mai 2023. Il précise aussi qu’il manque le rapport du commissaire aux comptes de 2023 ainsi que le rapport sur les conventions réglementées de 2022 et de 2023. Il sollicite ainsi la communication des documents susvisés sous astreinte de 500€ par jour et il précise que cette astreinte est la même que celle figurant dans ces écritures initiales.
Le conseil des défendeurs à savoir la SAS [F] SHOP FITTING SOLUTIONS, la SAS LA BAULE PLV, la SAS [F] PLV MERCHANDISING se présente et indique à la barre avoir communiqué toutes les pièces requises et ne comprend pas véritabelement l’objet de la demande.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées permettent d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que les contrats de cession du 24 février 2022 et du 11 mai 2022 entre Madame [C] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [J] [P] et la société AC Holding d’une part et la société [F] Shop Fitting Solutions, la société la Baule PLV, la société [F] PLV Merchandising et la société Holding [F] d’autre part, convenaient d’un prix de cession composé d’un Prix de Base et un Complément de Prix versé sur trois années consécutives ;
Attendu que L’article 2.2 du contrat du 24 février 2022 stipulait que « dès lors que la Condition de Présence sera remplie à la 1ère date anniversaire de la Date de Réalisation, la 2ème date anniversaire de la Date de Réalisation et à la 3ème date anniversaire de la Date de Réalisation, le Complément de Prix sera dû respectivement au titre de chacune de ces étapes annuelles et réglé annuellement dès que possible à compter de la disponibilité des comptes annuels de l’Exercice Clos Concerné. »
Attendu donc que S’agissant du complément de prix éventuellement dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, les Cessionnaires auraient dû remettre aux demandeurs les pièces justificatives y afférentes au plus tard le 31 mai 2023 et s’agissant du complément de prix éventuellement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, les Cessionnaires auraient dû remettre aux demandeurs les pièces justificatives y afférentes au plus tard le 31 mai 2024.
Or attendu que par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné aux sociétés [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] de fournir à Monsieur [J] [P] et la société AC Holding les calculs aboutissant au Complément de Prix ainsi que toute pièce justificative, notamment les dossier de travail des experts- comptables des société [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] PLV Merchandising et Holding [F] et les fichiers des écritures comptables ;
Attendu qu’à l’audience du 21 janvier 2025, il apparaît que les cessionnaires n’ont
pas transmis de manière satisfaisante aux demandeurs les documents requis et que les expertscomptables des parties n’ont pas pris attache entre eux afin de s’accorder sur le contenu précis de ces documents ;
Nous dirons que la société [F] Shop Fitting Solutions, la société la Baule PLV, la société [F] PLV Merchandising et la société Holding [F] n’ont pas rempli leurs obligations définies par les contrats du 24 février 2022 et 11 mai 2022 ;
Nous condamnerons la société [F] Shop Fitting Solutions, la société la Baule PLV, la société [F] PLV Merchandising et la société Holding [F] à fournir à Madame [C] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [J] [P] et la société AC Holding les calculs aboutissant au Complément de Prix ainsi que toute pièce justificative, notamment les dossiers de travail des experts-comptables des société [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] et les fichiers des écritures comptables et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 28 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
PAR CES MOTIFS
Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour ordonner des mesures d’instructions ;
Condamnons la société [F] Shop Fitting Solutions, la société la Baule PLV, la société [F] PLV Merchandising et la société Holding [F] à fournir à Madame [C] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [J] [P] et la société AC Holding les calculs aboutissant au Complément de Prix ainsi que toute pièce justificative, notamment les dossiers de travail des experts-comptables des société [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] et les fichiers des écritures comptables: et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 28 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons solidairement la société [F] Shop Fitting Solutions, la société LA BAULE PLV, la société [F] PLV merchandising et la société Holding [F] à payer à Monsieur [J] [P] et à la société AC Holding, une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboutons la société [F] Shop Fitting Solutions, la société LA BAULE PLV, la société [F] PLV merchandising et la société Holding [F] de toutes leurs demandes ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,63 euros TTC (dont 17,22 euros de TVA) ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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