Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 11 mars 2025, n° 2025J00121
TCOM Saint-Étienne 11 mars 2025
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TCOM Saint-Étienne 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du congé délivré

    La cour a jugé que le congé délivré par Monsieur [B] [E] était valable et respectait les conditions contractuelles, justifiant ainsi l'expulsion de la SAS RIHAS TRANSPORTS.

  • Accepté
    Non-respect du contrat par le locataire

    La cour a estimé que la SAS RIHAS TRANSPORTS devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer pour la période d'occupation illégale.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la SAS RIHAS TRANSPORTS à payer une somme au titre des frais engagés par Monsieur [B] [E].

  • Accepté
    Responsabilité du locataire dans la procédure

    La cour a décidé que la SAS RIHAS TRANSPORTS, n'ayant pas comparu, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 11 mars 2025, n° 2025J00121
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2025J00121
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 11 mars 2025, n° 2025J00121