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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 19 déc. 2025, n° 2025002344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 19/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélia RAYE, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public présent à l’audience : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l’audience du : 19/12/2025 Objet de la demande : Demande de surendettement/renvoi devant la commission de surendettement.
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [O] [D] Madame [T] [H] pour Maître [C] [Q], assistant du juge-enquêteur
MOTIFS DU TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,
Monsieur [O] [D], domicilié 1, rue Gustave Flaubert 76260 Eu a effectué le 07/11/2025, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.
Monsieur [O] [D] exerce une activité d’achat et revente de produits finis – commercial – aide au jardinage et bricolage à domicile depuis le 01/04/2024 sous le numéro RCS de Dieppe 524 150 067.
La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d’apprécier concernant Monsieur [O] [D], à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce
Monsieur [O] [D] vient de déclarer un commencement de début d’activité en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale.
Sur la question du président, il a déclaré qu’il disposait d’aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.
Il n’est donc pas en état de cessation des paiements.
En conséquence, Monsieur [O] [D] ne relève pas pour son activité professionnelle d’entrepreneur individuel d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce
Les éléments contenus à la demande de Monsieur [O] [D] qualifient une situation de surendettement.
En effet, il ne dispose d’aucun actif personnel et doit faire face à des charges de dettes de caution et sociales résultant d’une ancienne activité de gérant qu’il n’est pas en mesure de surmonter, ayant pour l’instant des revenus insuffisants.
Lors de l’audience, interrogée par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l’examen de sa demande devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que Monsieur [O] [D] ne relève pas pour son activité professionnelle d’entrepreneur individuel d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
Constate que Monsieur [O] [D] relève des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Renvoie, en accord avec Monsieur [O] [D], sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l’article L. 681-3 du code de commerce,
Rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier,
Constatant la situation d’insolvabilité de Monsieur [O] [D], dit que l’article L. 663-1 du code de commerce est applicable.
Le Greffier,
Le Président.
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