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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 juil. 2025, n° 2025F00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F431 Références : La SARL SUN MEDIA & COM – 2025RJ178
* Demandeur(s) : La SCI OVHA [Adresse 1] représenté(e) par
* Représentant(s) : Maître CEPPODOMO Julien
Défendeur(s) : La SARL SUN MEDIA & COM [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD
PAR ACTE en date du 30/04/2025 la SCI OVHA, sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SARL SUN MEDIA & COM [Adresse 3]
RCS [Localité 2] Nº: 417 683 299
ACTIVITE : Vente et commercialisation d’appareils de télécommunication et accessoires.
DIRIGEANT : Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 1].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 15/07/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SCI OVHA indique détenir une créance à l’égard de la SARL SUN MEDIA & COM ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, la SCI OVHA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SUN MEDIA & COM ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL SUN MEDIA & COM [Adresse 3]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17/01/2024 ;
DESIGNE Monsieur [Z] [B] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [R] prise en la personne de Maître [P] [R], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : la SELAS [M] [U] [L] – [D] [T] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [C] [L] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 A 09 H 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME CLAIRE MURAT, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.
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