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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 21 mars 2025, n° 2025000605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 31/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Monsieur Pierre MAUNOURY et Monsieur Richard ANCELOT, juges
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats : à l’audience du 21/03/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 31/03/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
Objet de la demande : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [G] [T], président, assisté de Maître Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen Monsieur [C] [U], représentant des salariés et titulaire du Comité Social et Economique
Madame [O] [L], titulaire du Comité Social et Economique
Maître [Y] [F] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire
Maître [M] [X] de la SELARL [M] [X], mandataire judiciaire
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/01/2025, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHEMINEES [T] (SASU) [Adresse 1], exerçant une activité de vente et installation d’éléments et matériels de chauffage de cheminées et de cuisine et appareils ménagers et inscrite au RCS de DIEPPE sous le n° 814 826 509 (2016 B 17) ;
Par requête conjointe de Maître [Y] [F] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la société CHEMINEES [T] (SASU) et de son dirigeant, Monsieur [G] [T], en date du 12/03/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir prononcer la liquidation judiciaire de la société au cours du redressement judiciaire.
Maître [Y] [F], es qualités indique qu’un nouveau passif a été créé et qu’eu égard aux disponibilités de la société, celle-ci pourrait se retrouver dans l’impossibilité de faire les salaires de mars.
Par jugement de ce jour, le tribunal de commerce de Dieppe a adopté un plan de cession dans le cadre de la procédure de la société CHEMINEES [T], avec une entrée en jouissance du repreneur au 01/04/2025. Ainsi, la société n’a plus d’activité.
Madame le Procureur de la République est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il est démontré que la société CHEMINEES [T] (SASU) est dans l’incapacité de proposer un plan de redressement par continuation à ses créanciers ; la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise précitée, en application des dispositions de l’article L. 631-15 (II) du code de commerce ;
Le tribunal constate que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport de Madame le juge-commissaire ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : CHEMINEES [T] (SASU) [Adresse 1]
CONSTATE que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s’appliquer.
CONFIRME Madame Valérie TELLIER, juge-commissaire ;
NOMME Maître [M] [X] de la SELARL [M] [X], en qualité de liquidateur ;
MAINTIENT la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Y] [F], administrateur judiciaire en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et procéder aux licenciements, conformément au jugement de ce tribunal du 31/03/2025 RG 2025 000554.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de vingt-quatre mois.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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