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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 juin 2025, n° 2024002360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 002360
JUGEMENT DU 10/06/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 3103/2025
Président Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges Monsieur PatriceLEMERCIER
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par Maître [N] [J] demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
BNP PARIBAS (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [F] [B] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 20/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
Vu pour le défendeur, BNP PARIBAS SA : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] exerce la profession de psychologue dans la région aixoise.
Elle dispose de différents comptes bancaires et moyens de paiement à la banque BNP Paribas de [Localité 5] répartis comme suit :
Un compte courant personnel,
Un compte courant professionnel,
Un livret A,
Un plan d’épargne logement
une carte visa premier
une carte visa simple
une carte de retrait
En date du 1er octobre 2022, Madame [F] s’est fait voler son portefeuille.
Elle constate des mouvements sur ses comptes bancaire pour un montant global de 8 273,94 euros répartis comme suit :
6 retraits avec la carte visa premier le 1 octobre 2022 pour un montant total de 6 000
euros,
2 retraits avec la carte visa simple le 1er octobre 2022 pour un montant de 1 500 euros,
1 paiement par carte bancaire à Cityvox café [Localité 4] pour 100 euros,
1 achat en ligne chez IKEA pour un montant de 673,94 euros.
Le 4 octobre 2022 Madame [F] dépose une plainte pénale.
Par courrier en date du 17 octobre 2022 de Madame [F] écrit à la banque BNP pour demander le remboursement des sommes détournées.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, la BNP refuse de rembourser cette somme qu’elle chiffre à la somme de 2 173,94 euros en lieu et place de 8 273,94 euros demandés.
Par courrier en date du 17 novembre 2022, le conseil de Madame [F] réitère sa demande.
Par courrier en réponse en date du 29 novembre 2022, la BNP refuse à nouveau le remboursement tout en précisant un nouveau montant évalué par ses soins à hauteur de 8 273,94 euros.
À nouveau par courrier en date du 9 décembre 2022, le conseil de Madame [F] met à nouveau en demeure la banque de rembourser la somme de 8 273 €.
Sans réponse à ce dernier courrier, Madame [F] saisi le médiateur en février 2023.
Par courrier du 17 mars 2023, le médiateur confirme qu’un dossier est bien ouvert.
Sans retour du médiateur, Madame [F] relance à nouveau celui-ci par courrier en date du 21 septembre 2023.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, le médiateur adresse une réponse à Madame [F] lui indiquant que le dossier est actuellement en cours d’analyse.
Faute de délai précisé dans le courrier du médiateur, Madame [F] saisi la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits.
C’est dans ces conditions que cette affaire se présente devant le tribunal le 31 mars 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC, que toutefois le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F], par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 2238 du Code civil
Vu les articles L.133-23 et suivants du Code monétaire et financier
Vu les pièces
DÉBOUTER la banque BNP PARIBAS de sa demande de forclusion et DÉCLARER Madame [B] [F] recevable en son action ;
DÉBOUTER la banque BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; JUGER que la banque BNP PARIBAS a été défaillante dans son système de sécurité et qu’elle est responsable des détournements commis au détriment de Madame [B] [F] ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme globale de huit mille deux cent soixante-treize euros (8 273 €).
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme globale de six mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-six centimes (6 698,36 €) correspondant au montant provisionné sur le compte en raison des virements non autorisés réalisés par les fraudeurs.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au paiement de la somme de dix mille euros (10 000 €) pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] soutient que :
Elle a été victime d’une fraude à l’arnaque téléphonique d’un faux conseiller bancaire, Elle reconnaît avoir laissé dans sa pochette contenant ses cartes bancaires volées les codes inscrits sur un papier,
Elle conteste être à l’origine des demandes de virement de compte à compte ayant permis de provisionner le compte ayant subi les retraits,
Elle n’est pas à l’initiative des achats par ses cartes bancaires sur des sites internet, Elle doit bénéficier de l’article L.133-23 et suivants du Code monétaire et financier.
BNP PARIBAS SAS, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (dite DSP 1) et de la Directive (UE)
2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (dite DSP 2)
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ensemble l’ordonnance no
2017-1252 du 09 août 2017 portant transposition de la Directive (UE) 2015/366,
Vu le principe d’égalité en droit que fixe l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne,
Vu les articles 30, 32, 112, 114, 122, 131-14, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1358, 1382, 1383 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
Déclarer Madame [B] [F] irrecevable en son action judiciaire et en ses demandes à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS, et l’en débouter.
Subsidiairement,
Déclarer Madame [B] [F] mal fondée en son action judiciaire et en ses demandes à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS et l’en débouter.
En tout état de cause,
Condamner Madame [B] [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, BNP PARIBAS SAS soutient que :
L’action judiciaire de Madame [F] aurait été engagée tardivement,
L’opération de paiement non autorisée, introduite plus de treize mois après le débit constaté, se heurte à la règle de la forclusion,
Aucun acte interruptif n’a été accompli par Madame [F] avant l’expiration du délai de forclusion,
Pour l’achat en ligne, ce dernier a été validé au moyen de la clé digitale de la cliente, enrôlée sur son mobile depuis le 17 mai 2021,
Les virements internes émis de compte à compte ont été exécutés sur son espace en ligne personnel et ont donc nécessité la saisie des codes d’accès (identifiants et mots de passe) dont la cliente est la seule garante,
Les opérations contestées ne résultent pas d’une défaillance de la banque mais de négligences de la part de la cliente.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [B] [F] en son action judiciaire et en ses demandes à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS
La BNP PARIBAS soutient à la barre et dans ses conclusions que Madame [F] a attendu le 20 mars 2024 pour attraire la banque devant le Tribunal mais également plus de treize mois après avoir reçu le courrier de la banque du 24 octobre 2022 qui formalisait très explicitement le rejet de sa réclamation. Il en résulte que l’action de Madame [F] est irrecevable car forclose.
Il n’est pas contesté que le 4 octobre 2022 Madame [F] a déposé une plainte pénale.
Le tribunal observe également que par courrier en date du 17 octobre 2022, Madame [F] écrivait à la banque pour demander le remboursement des sommes détournées.
En réponse par courrier en date du 24 octobre 2022 la BNP refusait de rembourser cette somme qu’elle chiffrait à la somme de 2 173,94 euros en lieu et place de 8 273,94 euros demandés.
L’analyse des pièces produites démontrent que par courrier en date du 29 novembre 2022 la BNP refusait à nouveau le remboursement tout en précisant un nouveau montant évalué à 8 273,94 euros.
La BNP PARIBAS a donc bien reconnu avoir été informée.
Le tribunal observe que L’article L.133-24 du Code monétaire et financier dispose que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III…….».
Le tribunal constate que Madame [F] a saisi le médiateur bancaire le 16 février 2023.
Par courrier en date du 21 septembre 2023 le médiateur indique :
“Nous vous précisons qu’en application de l’article 2238 du Code civil et conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022 (n° 20-23298), le délai de prescription est suspendu à compter de la réception par mes soins de la saisine le 16/02/2023, et recommencera à courir, pour une durée qui ne pourra être inférieure à six mois, à compter de la fin du processus de médiation.”
En droit l’article 2238 du Code civil qui dispose très clairement que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation on de conciliation. »
De tout ce qui précède le tribunal déboutera la BNP PARIBAS de sa demande de forclusion et déclarera l’action de Madame [F] pleinement recevable.
Sur la demande de remboursement de la somme globale de huit mille deux cent soixantetreize euros (8 273 €) :
Le tribunal constate que les parties ne contestent pas le montant global des dix opérations de paiement contestées pour la somme de 8 273 euros évalué de la façon suivante :
1 opération de paiement effectuée en ligne au moyen de sa carte VISA Classic pour un achat
IKEA (673,94 EUR),
1 achat chez un commerçant de proximité (100 EUR) City Vox Café à [Localité 4],
4 opérations de paiement effectuées physiquement au moyen de sa carte VISA Premier : Retrait d’espèces (1.000 EUR) à [Localité 4], Retrait d’espèces (1.000 EUR) à [Localité 4], Retrait d’espèces (1.000 EUR) à [Localité 4],
2 opérations de paiement effectuées physiquement au moyen de sa carte VISA Classic : Retrait d’espèces (1.000 EUR) à [Localité 4], Retrait d’espèces (500 EUR) à [Localité 4], opérations de paiement effectuées physiquement au moyen de sa carte CIRRUS : Retrait d’espèces (1.000 EUR) à [Localité 4], Retrait d’espèces (1.000 EUR) à [Localité 4], Retrait d’espèces (1.000 EUR) à [Localité 4].
Pour une bonne compréhension du dossier, il convient, en conséquence, d’examiner dans un premier temps les deux opérations relevant de paiements effectués l’une sur un site internet IKEA pour un montant de 673,94 euros et l’autres chez un commerçant de proximité, City Vox pour un montant de 100 euros.
Pour les règlements IKEA et City Vox :
Madame [F] déclare que 2 achats ont été effectués avec ces cartes bancaires auprès d’IKEA et City Vox de manières frauduleuses suite au vol de son portefeuille.
Il est clairement avéré que, comme le démontre le dépôt de plainte effectué le 4 octobre 2022, Madame [F] a avoué, contre toute prudence élémentaire, avoir placé dans la même pochette que ses trois cartes bancaires, les codes confidentiels de celles-ci.
Ainsi, en laissant dans la même pochette que ses cartes les codes confidentiels associés, Madame [F] n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données.
Le tribunal observe que la BNP PARIBAS fourni les éléments justifiant de la validation des opérations.
La BNP PARIBAS soutient que pour se conformer aux exigences de l’article L.133-23 du CMF, la banque doit être en mesure d’authentifier les opérations réalisées par ses clients, et ainsi, en l’espèce :
La BNP PARIBAS précise que s’agissant des opérations de paiement effectuées par ses cartes bancaires chez un commerçant de proximité, cette opération a été réalisée après validation par l’utilisation du code confidentiel à 4 chiffres dont seule Madame [F] avait connaissance et dont elle avait la garde.
Pour l’opération de paiement effectuée en ligne (achat par carte en faveur d’IKEA), cette opération a été réalisée après validation de la clé digitale (code confidentiel à 6 chiffres dont seule Madame [F] avait connaissance et dont elle avait la garde). C’est ce que BNP PARIBAS démontre sans discussion possible, en établissant la négligence grave de Madame [F].
Le tribunal considère donc que Madame [F] a agi avec négligence en laissant dans sa pochette les codes des cartes bancaires.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal déboutera madame [F] de ses demandes concernant les deux règlements d’IKEA et City Vox pour un montant de 773,94 euros.
Le Tribunal estime donc que la demande de Madame [F] se trouve ramenée à la somme de 8 273 € – 773,94 € soit un total de 7 499,06 €.
Sur ce montant restant de 7 499,06 € en tenant compte du solde créditeur avant virement compte à compte
Le tribunal constate que le solde bancaire de Madame [F] présentait un solde créditeur de 885,50 euros sur le compte courant dont le N° fini par 168 et de 689,12 euros sur le compte courant dont le N° fini par 57, soit un total de 1.574,64 €, avant que n’interviennent des virements de compte à compte pour réalimenter ceux-ci.
Des retraits ont été effectués à l’aide des cartes bancaires se trouvant dans une pochette volée.
Comme cela a été révélé supra, les codes confidentiels de ses cartes se trouvaient dans la pochette.
Cette négligence est bien du fait de Madame [F].
De tout ce qui précède le tribunal ne retiendra pas la demande d’indemnisation de Madame [F] pour ce montant de 1 574,64 euros.
Il apparaît donc que la demande de Madame [F] se trouve ramenée à : 7 499,06 € – 1 574,64 € soit un total de 5 924,42 €
Sur ce montant restant de 5 924,42 € ayant été débité suite à des virements de compte à compte
Le tribunal constate que cette somme a pu être prélevée suite à des virements de compte à compte effectués le week-end du vol de sa pochette.
Madame [F] soutient qu’elle a été victime de l’arnaque au faux conseiller bancaire lui ayant permis d’obtenir les accès à ses comptes bancaires.
En défense la BNP PARIBAS rappelle que le client doit veiller à ne pas divulguer ses identifiants, codes d’accès et codes confidentiels de la banque et doit redoubler d’attention du fait de l’augmentation du nombre de fraudes, notamment par phishing (hameçonnage) ou par spoofing (usurpation d’identité, notamment par appel téléphonique).
Madame [F] soutient qu’elle n’est pas à l’origine de ses demandes de virement de compte à compte et affirme qu’elle ne peut jamais procéder à des virements instantanés de compte à compte durant le week-end.
Le tribunal observe que la BNP PARIBAS est taisante sur ce sujet.
La BNP n’explique pas pourquoi les virements impossibles à son client le week-end sont devenus possibles pour les fraudeurs ni ne produit de convention d’autorisation de découvert lorsqu’elle plaide que les opérations de retrait auraient pu se faire sur un compte à découvert.
Madame [F] soutient également qu’il appartient à la banque de prouver que les opérations de virement de compte à compte ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Contrairement à ce qui a été relevé supra où la BNP PARIBAS avait fourni les preuves de l’achat en ligne et dans un commerce de proximité, le Tribunal constate que la BNP ne fournit aucun document pouvant justifier le contrôle effectué par ses soins lors de l’acceptation des virements de compte à compte, et ce bien que ces éléments aient été sollicités par la partie adverse.
Le tribunal rappelle que l’article L133-23 du Code monétaire et financier Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018,modifié par ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 – art. 2 indique : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
Par ailleurs il a été jugé que « le consentement à un ordre de virement devait être établi, notamment, par l’envoi d’une télécopie de confirmation, la seule preuve de la passation de cet ordre par l’intermédiaire du progiciel de la banque avec l’utilisation des identifiant et code adéquats par la comptable de la société, à laquelle ils avaient été confiés, n’établissait pas que l’opération de paiement avait été autorisée. » (Com, 21 avril 2022, no 20-18,859).
Également la Cour de cassation a également retenu que «il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance N° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » (Com, 12 novembre 2020, n°19-12.112).
De tout ce qui précède le tribunal condamnera la BNP PARIBAS à payer à Madame [F] la somme totale de 5 924,42 euros correspondant au montant provisionné sur le compte en raison des virements non autorisés réalisés par les fraudeurs.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [F] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive par la BNP, à hauteur de 10 000 euros.
Le tribunal ne peut retenir cette demande de dommages et intérêts du fait que Madame [F] ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum sa demande. Le tribunal la déboutera de celle-ci.
Sur les autres demandes
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Pour faire reconnaître ses droits, Madame [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la BNP à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
BNP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Déboute la banque BNP PARIBAS de sa demande de forclusion,
Déclare Madame [B] [F] recevable en son action,
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Madame [B] [F] la somme totale de 5 924,42 euros correspondant au montant provisionné sur le compte en raison des virements non autorisés réalisés par les fraudeurs,
Déboute pour le surplus les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Madame [B] [F], la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
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