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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01318
La société [U] ELECTRIQUES DU MIDI S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 381 855 709 (Maître Nicolas LEMOINE, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société [Y] [X] [U] (JMTP) S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Gap n° 522 252 196 (Représenté par Monsieur [X] [Y])
La société BNP PARIBAS [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 septembre 2025, la société [U] ELECTRIQUES DU MIDI (TEM) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société
[Y] [X] [U] PUBLICS (JMTP) et la société BNP PARIBAS pour entendre :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 46 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1221, 1222, 1228 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARER compétent à connaître des demandes qui lui sont soumises.
CONDAMNER la Société JMTP à verser à la Société TEM la somme de DIX HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN (18 131) euros au titre de la créance issue de l’exécution du contrat de sous-traitance augmenté de l’intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la mise en demeure,
CONDAMNER solidairement la Société BNP PARIBAS à relever et garantir la Société JMTP de sa condamnation à verser à la Société TEM la somme de DIX HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN (18 131) euros au titre de son engagement de caution.
CONDAMNER la Société JMTP à lui verser la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de sa réticence abusive à exécuter son obligation de paiement.
CONDAMNER la Société JMTP à verser à la Société TEM la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont demandé au Tribunal de recourir à une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur [D] [J], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le vendredi 21 novembre 2025 à 9h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du vendredi 21 novembre 2025 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du lundi 16 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du lundi 16 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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