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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 13 juin 2025, n° 2025000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 13/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Aurélia RAYE, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 11/04/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/06/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : Monsieur [I] [Y] demeurant [Adresse 1] FEUILLIE, représenté par Madame Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Maître Claire BROUILLER, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR : [N] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 851.673.491, ni présente, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [I] [Y] est propriétaire d’un véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1].
Il a confié sa voiture à la société [N] pour des travaux de réparation de la carrosserie suite à un choc avant du véhicule. Les travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture, le 7 février 2023, pour un montant total de 8.365 € TTC. Cette facture a intégralement été réglée.
Les réparations avaient essentiellement pour objet de procéder au remplacement des parechocs avant.
Le 6 mars 2024, Monsieur [Y] a adressé un courrier recommandé à la société [N] en indiquant notamment, que la facture n°FA0655 du 7 février 2023 avait été réglée par l’assurance mais que son véhicule présentait un défaut de réparation car le parechoc avant n’avait pas été remplacé comme indiqué sur la facture, mais réparé et de façon insatisfaisante et que des dommages avaient été causés sur l’aile.
Sans réponse, par mail du 26 avril 2024, Monsieur [Y] a relancé la société [N] qui avait précédemment indiqué être « en attente d’un parechoc mais ne pas faire de reprise sur l’aile avant ».
Par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, Monsieur [Y] a sollicité la mise en place d’une mesure d’expertise amiable qui a été confiée à Monsieur [R] [O] du cabinet SEMEXA.
Monsieur [O] a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire et a déposé son rapport dont la conclusion est la suivante : les opérations d’expertise ont mis en évidence des traces de mauvaises réparation. Ce même garage a engendré un autre dommage suite à la réparation du véhicule au niveau de l’aile avant droite et du phare avant droit neuf qui a subi plusieurs dommages. Il a aussi facturé des pièces qu’il n’a pas remplacées. La responsabilité du garage est engagée.
Le garage n’était ni présent, ni représenté lors de l’expertise.
Le montant de la remise en état, sous réserve, est évalué à 5.344,27 €.
Il était sollicité une indemnisation du garage mais aucune réponse n’y a été apportée. Une relance a été adressée le 12 septembre 2024, en vain.
Ainsi, par acte extrajudiciaire en date du 24 mars 2025, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la société [N] afin d’entendre le tribunal de commerce de Dieppe :
Vu les articles 1103 du code civil et suivants, Vu l’article 1217 du code civil, Vu les pièces
* Condamner la société [N] à régler à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes ;
* 8.365 € TTC au titre du préjudice matériel,
* 2.500 € au titre du préjudice de jouissance,
* 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
* La condamner aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation a établi un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. En conséquence, la société [N] n’a fait valoir aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [N] n’est ni présente, ni représentée. Elle est restée silencieuse suite aux différents courriers et mails adressés. Elle ne semble, selon le commissaire de justice, ne plus être présente au lieu de son siège social.
Le garagiste est « contractuellement tenu de restituer le véhicule en état de marche » (Civ. 1 er 26 mai 1999, n° 97-11.725), au titre d’une « responsabilité de plein droit » génératrice d’une « obligation de résultat » (Civ. 1 er, 14 mars 1995, n° 93-12.023 ; Com., 22 janvier 2002, n° 00-13.510) qui emporte « présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ».
Le garagiste a obligation de résultat lorsque des réparations lui sont confiées. Le rapport d’expertise amiable a expressément conclu à la responsabilité de la société [N] exerçant sous l’enseigne GARAGE ENCORE puisque les réparations faites n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.
La société [N] ne s’est pas présentée à l’expertise et n’a pas remis en cause le rapport d’expertise. Son silence et son absence laissent penser au tribunal qu’elle reconnait implicitement ses fautes.
La société [N] a facturé des pièces qu’elle n’a pas remplacées tel que le bouclier avant le déflecteur d’air inférieur, le support droit des boucliers avant, toujours selon le rapport d’expertise.
En outre, afin de corroborer les conclusions de l’expertise amiable à laquelle n’était pas présent le défendeur, Monsieur [Y] verse une attestation du garage NORMANDIE AUTO du 6 décembre 2024 qui confirme le rapport d’expertise.
Il est donc démontré que le garage [N] a remplacé le pare-chocs avec un pare-chocs de contrefaçon, sans respecter les règles de l’art, de sorte qu’à ce jour, il n’est pas possible de le réparer et que le véhicule ne peut plus rouler.
La société [N] a donc manqué à son obligation et engage à ce titre sa responsabilité. Cette faute est directement liée au préjudice de Monsieur [Y] dont le véhicule doit de nouveau être réparé et demeure immobilisé.
A ce titre, Monsieur [Y] est fondé à solliciter la restitution de la facture réglée pour des réparations non réalisées et non satisfaisantes, soit 8.365 €TTC.
En outre, Monsieur [Y] est privé de la jouissance de son véhicule qui est immobilisé au garage NORMANDIE AUTO depuis le 6 mars 2024.
A ce titre, Monsieur [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2.500 €.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais qu’il a été contraint d’engager pour assurer sa défense. A ce titre, la société [N] sera condamnée à lui régler une somme de 2.500 €. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal dit également qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [N] à régler à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :
* 8.365 € TTC au titre du préjudice matériel,
* 2.500 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société [N] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [N] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA à 20%.
Le Greffier,
Le Président.
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