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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 8 juil. 2025, n° 2025004620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004620 Numéro PC : 4163190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 08/07/2025
DEMANDEUR(S) :
SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 1]
Présente lors de l’audience
DEFENDEUR(S) :
SARL [P] (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 378 053 490
Prise en la personne de sa représentante légale Madame [P], présente à l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 01/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 76,44 dont tva : 12,74
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal de céans en date du 11/03/2025 une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au profit de la société [P] (SARL), la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [O] désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJRS représentée par Maître [H] [J] avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Par requête déposée au greffe de ce Tribunal le 22/05/2025, la SELARL AJRS représentée par Maître [H] [J], sollicite la modification de la mission de l’administrateur judiciaire initialement d’assistance en mission de surveillance.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-1 VI du Code de commerce, le représentant légal de la société a été régulièrement convoqué et entendu ;
Le mandataire judiciaire a été avisé de l’audience.
Le ministère public a été avisé de l’audience.
L’affaire est venue à l’audience du 01/07/2025 où elle a été plaidée puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.622-1 du Code de commerce :
« I.- L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.
II.- Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux.
III.- Dans sa mission d’assistance, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.
IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
V.- L’administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. »
En faits
Il ressort des éléments du dossier que les différentes formalités de début de procédure ont été mises en place notamment l’ouverture d’un compte bancaire avec le principe de la double signature imposée, auprès de la Caisse d’Epargne.
Que l’administrateur judiciaire a également assisté la SARL [P] avec ses différents fournisseurs pour débloquer des situations et permettre une reprise rapide de l’activité.
Qu’à l’époque, la mission d’assistance en sauvegarde avait également été souhaitée par rapport à la situation de cogérance et pour que l’exposante puisse discuter avec le cogérant et notamment obtenir un effort sur sa rémunération, ce qui est désormais chose faite.
La cogérante de la SARL [P] a fait part de son souhait effectif de modifier la mission de l’administrateur judiciaire puisque la mission initiale d’assistance n’a désormais plus d’utilité et qu’elle entraîne une lourdeur dans la gestion quotidienne et le principe de double validation des différents virements.
Il est également constant à l’audience que le niveau de trésorerie a toujours été satisfaisante et que cette modification de mission n’entraîne aucune inquiétude tant chez l’Administrée que chez l’administrateur judiciaire. Qu’en outre le niveau d’activité est rassurant à l’audience.
Ainsi lors de l’audience la société [P] a confirmé la volonté de modifier cette mission, justifiée au début par un encadrement nécessaire du point de vue des flux financiers en raison du contrôle effectué par l’un des cogérants, désormais retiré.
Il en ressort que cette demande se justifie dans un souci d’allègement du quotidien de la société qui effectue de nombreux virements quotidiens et qui souhaitent retrouver la maîtrise de ses décaissements, étant précisé que la procédure est une sauvegarde et que la mission traditionnelle de cette procédure est la surveillance et non l’assistance.
Dès lors, il ressort clairement des éléments du débat que la demande de modification de la mission d’administrateur judiciaire est justifiée et fondée ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, et de juger que la SELARL AJRS représentée par Maître [H] [J] aura dorénavant mission de surveillance;
Les dépens seront employés en frais privilégiés d’administration ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L.622-1 VI du Code de commerce ;
Après avis du ministère public, Après avis du mandataire judiciaire ;
FAIT DROIT à la demande présentée par la SELARL AJRS représentée par Maître [H] [J] ;
DIT que l’administrateur judiciaire aura mission de surveillance à compter de la présente décision ;
DIT qu’à cet effet, le Greffier.
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