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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 13 févr. 2025, n° 2024011262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024011262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MBC -JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Franck MORY, Président d’audience
M. Luc DEBEUNNE et Mme Agathe PIAT, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 13 février 2025, par Monsieur Franck MORY, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier
2024011262 – ENTRE – La société D’HONDT, [Adresse 1] à [Localité 1] Belgique, demanderesse représentée par Maître Marc STUBBE, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Antoine STUBBE, avocat à LilleЕТ
La société LCR, [Adresse 2] à [Localité 2], défenderesse représentée par Monsieur [G] [V], muni d’un pouvoir de représentation.
LES FAITS
La société D’HONDT est une société de droit belge spécialisée dans les travaux de menuiserie.
La société LCR, exerçant l’activité d’opérations de courtage dans le domaine des travaux de bâtiment et des services aux entreprises, la mise en relation de clients avec des professionnels de l’habitat et du bâtiment, a sollicité la société D’HONDT pour la fourniture de 16 portes.
Un bon de commande initial a été régularisé par les parties, en date du 20 février 2020, pour un montant global de 16 060,38 €.
Selon la société D’HONDT, en date du 4 mars 2020, un nouveau bon de commande, changeant 4 portes sur 16 portes, a été établi pour un montant modifié à 15 000,07 €. Deux factures d’acomptes, n°VSD20-0314 et n°VSD20-0315, ont été émises en date du 6 mars 2020, d’un montant respectif de 3 097,50 € et de 2 152,50 €.
En date du 26 mars 2020, celles-ci ont fait l’objet d’un règlement intégral d’un montant de 5 250,00 € par la société LCR.
S’en suivent, une seconde facture n°VD20-1288 en date du 15 juin 2020 d’un montant de 5 394,96 € et une dernière facture n°VD20-1571 en date du 16 juillet 2020 d’un montant de 4 355,11 €.
Selon la société D’HONDT, la société LCR a réglé, en date du 26 juin 2020, la somme de 4 000,00 € à valoir sur la première facture, mais n’a pas réglé le montant des factures restant dues, soit un impayé de 5 750,07 € (5 394,96 € + 4 355,11 € – 4 000,00 €).
En l’absence de règlement, via son conseil, la société D’HONDT, en date du 10 juin 2021, a mis en demeure la société LCR de régler le solde dû.
Aucun règlement n’est intervenu.
En date du 20 février 2024, la société D’HONDT a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une ultime lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure la société LCR d’avoir à régler la somme de 5 750,07 €, outre les intérêts.
En l’absence de réponse, la société D’HONDT, par exploit du 19 avril 2024, a fait délivrer assignation à la société LCR.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a été saisi.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 19 avril 2024, la société D’HONDT a assigné la société LCR pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1107 et 1710 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 700 et l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire que la demande de la société D’HONDT est recevable et fondée
* Condamner la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme principale de 5.750,07 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2021
* Condamner la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme de 575,00 euros au titre des dommages et intérêts
* Condamner la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société LCR aux entiers dépens
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
La société LCR demande au Tribunal de :
* Débouter la société D’HONDT de toutes ses demandes
* Condamner la société D’HONT à payer à la société LCR la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 18 juin 2024. À la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au Greffe, le Tribunal ayant autorisé le dépôt d’une note en délibéré pour le 10 janvier 2025.
Par courrier du 20 décembre 2024, le conseil de la société D’HONDT a adressé une note en délibéré au Tribunal indiquant que cette dernière n’entendait pas réduire ses prétentions.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société D’HONDT
La société LCR a signé les bons de commande et les conditions générales de vente.
La société D’HONDT a livré les éléments commandés tels qu’ils figuraient sur le bon de commande.
Par un geste commercial, la société D’HONDT a recommandé des poignées de porte mais la société LCR ne lui a jamais permis de les mettre en place.
La société LCR doit payer les factures.
* Pour la société LCR
Il y a eu une erreur sur la fourniture des poignées de portes. Des traces de « petits coups visibles » ont été mentionnées sur le bon de livraison.
Les courriers de relance ont été envoyés à une mauvaise adresse.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées au dossier :
* Sur la demande de paiement des factures
Les articles 1103 et 1107 alinéa 1er du Code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits » ; « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».
Aux termes de l’article 1710 du Code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
En l’espèce, la relation entre les deux sociétés a commencé par un bon de commande de la société LCR à la société D’HONDT, du 20 février 2020, pour la fourniture de 16 portes.
En date du 4 mars 2020, le bon de commande a été modifié pour changer 4 portes sur les 16 initialement commandées.
La fourniture des portes, selon le bon de livraison ZD20-01571, a fait l’objet d’une réception avec réserve « petits coups visibles ».
Deux factures d’acomptes, envoyées le 6 mars 2020, ont été payées par la société LCR le 26 mars 2020.
Puis la société LCR a informé la société D’HONDT qu’avant de procéder au paiement du solde, cette dernière devait avant tout livrer l’intégralité de la commande.
Elle argue qu’il y a une erreur sur les poignées de porte.
En réponse, la société D’HONDT soutient que les éléments livrés correspondent aux éléments commandés, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la société LCR.
Le Tribunal constate que la société D’HONDT a fait preuve de bonne volonté et a commandé de nouvelles poignées de porte, courant août 2021 et se proposait de les mettre en place.
Selon ses dires, malgré de nombreuses tentatives par courrier et téléphone, la société LCR ne s’est jamais manifestée.
À aucun moment, pendant 3 années, cette dernière n’a mis en demeure la société D’HONDT d’intervenir sur les portes (petits coups visibles), ni sur leurs poignées.
À ce stade, le Tribunal constate que ce n’est qu’à partir de l’assignation de la société D’HONDT que la société LCR a mis en cause l’erreur d’adresse d’envoi des courriers de relance.
Lors de l’audience, le Tribunal a proposé que le demandeur communique une note en délibéré, sous huitaine, pour lui transmettre la position de la société D’HONDT quant à une éventuelle remise des sommes demandées.
Dans sa rédaction, celle-ci indique qu’elle ne peut réduire ses prétentions, ayant dû engager d’importants frais pour le recouvrement de sa créance et qu’elle a essayé à plusieurs reprises de régler amiablement ce dossier.
Le Tribunal s’en remet aux éléments dont il dispose et condamne la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme de 5 750,07 € en principal, au titre du montant des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 juin 2021.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société D’HONDT demande de condamner la société LCR au paiement de la somme de 575,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement.
Il a été démontré auparavant que la société D’HONDT a exécuté l’intégralité des prestations qui lui avaient été demandées par la société LCR.
À la commande, la société LCR a signé les conditions générales de vente qui disposent : « 5. Dédommagement au cas où les biens livrés ne seraient pas payés dans les 15 jours suivants la livraison, un dédommagement de 10 % du solde impayé est dû de droit et sans mise en demeure préalable, pour non-paiement dans les délais prévus et cela avec un minimum de € 75,00. »
Le Tribunal note que la société LCR n’a contesté ni l’existence, ni le montant des impayés et n’a pas répondu aux tentatives de règlement amiable effectuées par la société D’HONDT.
En conséquence, le Tribunal condamne la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme de 575,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement.
* Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, la société LCR est condamnée à payer à la société D’HONDT la somme arbitrée de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Tribunal déboute la société LCR de tous ses moyens, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société LCR de tous ses moyens, fins et conclusions
Condamne la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme de 5 750,07 € en principal, au titre du montant des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2021
Condamne la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme de 575,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement
Condamne la société LCR à payer à la société D’HONDT la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société LCR aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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