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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 17 sept. 2025, n° 2025L00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI POUR STATUER SUR LA
CLOTURE DU 17 Septembre 2025
N° RG: 2025L00251 2022J00065 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SAS LA CABANE contre SAS LA CABANE
DEMANDEUR
SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SAS LA CABANE [Adresse 1] comparant par Mme [Y] [W]
DEFENDEUR
SAS LA CABANE [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience de chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Délibérée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.
Prononcée à l’audience du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 3 AOÛT 2022, la liquidation judiciaire a été prononcée du chef de : SAS LA CABANE [Adresse 2]
Ce Tribunal a désigné M. [M] [B] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Liquidateur
Attendu qu’il est justifié par le liquidateur que l’instruction de ce dossier se poursuit et que la clôture de la procédure ne peut intervenir en l’état compte tenu d’une instance fixée le 17 septembre 2025 devant le Tribunal en responsabilité pour insuffisance d’actif en cours
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le dirigeant de la SAS LA CABANE n’a pas comparu.
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers d’octroyer un délai complémentaire d’un an
Attendu en conséquence qu’il convient au Tribunal au vu des éléments contenus dans le rapport de la SELARL LGA et en vertu des dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce, d’octroyer un délai complémentaire d’un an pour ordonner la clôture de la procédure ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement d’office, sur requête et après en avoir délibéré,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
Accorde un délai complémentaire d’un an au terme duquel le Tribunal statuera sur la clôture de la procédure de la SAS LA CABANE
Ordonne la publication et l’exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND Président d’Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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