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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 mai 2025, n° 2024015119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015119
JUGEMENT DU 19/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2025
President Monsieur Franck-Valéry E
Juges Monsieur PatriceLEMERCIER
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience Madame eAlexandraH PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SN 1 PACTE LITTORAL (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître Diane-Daphnée AJAVON demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
Financière CMT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Isabelle ZULIAN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SN 1 PACTE LITTORLA (SARL) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 22/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
Vu pour le défendeur, FINANCIERE CMT (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société SN 1 PACTE LITORRAL (1 PACTE dans la suite du document) dont le siège social se trouve, [Adresse 2] à [Localité 5] est spécialisée dans l’activité de distribution et de maintenance de matériel informatique.
Le société Financière CMT (CMT dans la suite du document) dont le siège social se trouve [Adresse 1] à [Localité 4] est spécialisée dans le secteur d’activité des sociétés de HOLDING.
En date du 19 septembre 2023, les parties ont signé un contrat de maintenance informatique au terme duquel la société 1 PACTE s’engageait à fournir à la société CMT des prestations de maintenance de son parc informatique.
Le 29 février 2024, la société CMT a adressé à la société 1 PACTE un courrier de mise en demeure de respecter ses engagements contractuels sous peine de résiliation du contrat.
Le 19 avril 2024, la société CMT a adressé à la société 1 PACTE un courrier de résiliation du contrat de maintenance pour faute.
Le 25 avril, la société 1 PACTE, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu en contestant le courrier de résiliation et en mettant en demeure la société CMT d’avoir à régler sous huitaine l’indemnité de résiliation anticipé.
Le 30 avril 2025, la société CMT a répondu en contestant la somme réclamée.
La société 1 PACTE a alors assigné la société CMT devant le tribunal de Commerce d’Aixen-Provence.
Dans ses premières conclusions la société CMT a soulevé l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de Commerce de Marseille.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société 1 PACTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code civil
Vu le contrat de maintenance signé entre les parties
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat, SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige et rejeter la demande d’incompétence territoriale,
DEBOUTER la société FINANCIERE CMT de sa demande de condamnation de la société SN 1 PACTE LITTORAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
La société CMT demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la clause contractuelle attributive de compétence,
Vu les pièces versées aux débats,
Se Déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille, Condamner la société SN 1 PACTE LITTORAL à payer à la société FINANCIERE CMT la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la compétence du Tribunal :
La société CMT soutient que :
* Au terme de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont fait ;
* L’article 22 du contrat de maintenance stipule que le Tribunal de Commerce de Marseille dispose d’une compétence exclusive pour connaitre des litiges relatifs à l’exécution et à la cessation du contrat ;
La société 1 PACTE répond que :
*
Il est constant que le bénéficiaire d’une clause attributive de compétence est libre d’y renoncer et de revenir aux règles du droit commun en assignant la défenderesse devant le tribunal de son domicile ;
*
La clause de l’article 22 est stipulée dans l’intérêts exclusif de la société 1 PACTE ;
*
En assignant devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société 1 PACTE y a renoncé et a choisi de revenir aux règles de droit commun.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la compétence du Tribunal :
En Droit :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 22 « Clause attributive de compétence » du contrat de maintenance stipule : « TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L’INTERPRETATION, L’EXECUTION OU LA CESSATION DU PRESENT CONTRAT SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE MARSEILLE EXCUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBSTANT L’APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DE DEFENDEURS. »
En Faits :
Le Tribunal constate que :
Le 19 septembre 2023 les sociétés 1 PACTE et CMLT ont régulièrement signé un contrat de maintenance ; Ce contrat contient un article 22 intitulé « Clause attributive de compétence » ; Le 22 octobre 2024, la société 1 PACTE a assigné la société CMT devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin qu’il soit jugé que la rupture unilatérale du contrat de maintenance opérée par la société CMT est non fondée.
Le Tribunal retiendra que :
L’assignation de la société 1 PACTE concerne un litige relatif à la cessation du contrat de maintenance ;
Au terme de l’article 1103 du Code civil, le contrat de maintenance régulièrement signé entre les parties tient lieu de loi aux sociétés 1 PACTE et CMT ;
La clause attributive de compétence du contrat a vocation à s’appliquer pour tout litige entre les parties ;
La clause attributive de compétence du contrat n’est pas stipulée au bénéfice exclusif de la société 1 PACTE.
Ainsi, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’appliquer l’article 22 « Clause attributive de compétence » du contrat de maintenance régulièrement signé entre les parties.
En conséquence le Tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties par devant le Tribunal de Commerce de Marseille (devenu tribunal des activités économiques).
Sur les autres demandes :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis à la charge de la société 1 PACTE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société Financière CMT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
CONDAMNE la société SN 1 PACTE LITORRAL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 118,09 euros dont TVA 19,68 euros,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
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