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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mai 2025, n° 2024F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024F00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F718
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : BATI CASA HC SAS
[Adresse 1]
Représentant (s) : [Localité 1]
Maître [L] [D]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 21/05/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BATI CASA HC SAS ; par jugement en date du 09/07/2024 ledit tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation ;
Par jugement en date du 19/11/2024, le tribunal de Céans a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et le rappel de l’affaire à l’audience du 25/03/2025 ;
Les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du tribunal de Céans ;
L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande du débiteur ;
Un projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bastia en date du 08/04/2025 par le conseil de la société BATI CASA HC SAS, ledit projet prévoit le règlement du passif estimé à l’ouverture de la procédure en huit annuités décomposées comme suit :
[…]
A l’audience du 20/05/2025 et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société BATI CASA HC SAS et a émis un avis très réservé s’agissant de l’adoption du projet de plan présenté par ladite société ; en effet le mandataire judiciaire a soulevé plusieurs points, d’une part les créances indemnitaires qui au jour de la présente ne sont pas titrées et ne font pas l’objet d’une instance en cours mais qui s’élèvent à plus de 23 millions d’euros, ces dernières n’ayant pas été prises en compte dans le projet de plan présenté par ladite société ; de plus le mandataire judiciaire indique que l’assiette passive sur laquelle repose ledit projet est très inférieure au passif déclaré et que la progressivité du plan présenté est injustifiée ; il fait également état d’un compte courant associé débiteur, d’un compte client représentant 63% du chiffre d’affaire et d’une rentabilité annoncée très incertaine compte tenu de la variation négative de la trésorerie au cours de la période d’observation ; s’agissant de la consultation des créanciers, le mandataire a indiqué que 26% ont accepté la proposition de plan, 37% n’ont pas répondu à la consultation et 37% ont refusé la proposition de plan ;
A l’audience le débiteur représenté par son conseil, a émis une opposition sur la qualification juridique du compte courant associé débiteur, en effet il a indiqué que le compte mentionné par le mandataire judiciaire est le fait d’un contrat de travail qui a fait l’objet d’un avenant, il a également fait état de résultats comptables cohérents, s’agissant de la progressivité des annuités il l’explique par la nécessité de cette première phase pour la société, il a également déclaré ne pas être opposé à la consignation d'1/12 ième du montant de l’assiette sur laquelle repose le projet de plan présenté ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis très défavorable à l’homologation du projet de plan présenté par la société au regard de la forte progressivité des annuités et du désaccord juridique concernant le compte courant associé débiteur ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L.626-31 du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. »
En l’espèce il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que le projet de plan présenté par la société BATI CASA HC SAS apparait difficilement réalisable au vu de la forte progressivité des annuités et de l’existence d’un compte courant débiteur sur les documents comptables produits, qui n’a pas été régularisé au cours de la période d’observation, que cette situation est préjudiciable pour les créanciers de la société BATI CASA HC SAS ; la consultation des créanciers apparait mitigée, les organes de la procédure n’ont pas émis d’avis favorable à l’adoption
du projet de plan présenté par la société, qu’en conséquence, ce dernier ne semble pas garantir la viabilité de l’entreprise ;
Il échet par conséquent de rejeter le plan de redressement présenté par la société BATI CASA HC ;
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'« à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la période d’observation de la société BATI CASA HC SAS est arrivée à son terme le 21/05/2025, qu’au jour de la présente ladite société présente un compte courant associé débiteur non régularisé, qu’aucun plan de redressement n’a été adopté par le Tribunal, que dès lors, le redressement de la société susvisée apparait manifestement impossible ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de BATI CASA HC SAS en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.626-31, L.631-19 et L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
BATI CASA HC SAS,
[Adresse 2],
Tous travaux de constructions, d’entretien et de rénovation de bâtiments, la rénovation énergétique, la maîtrise d’ouvrage., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN883931313
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 15/02/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient M. Eric LUCCHINI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [E] [M], domiciliée [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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