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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 oct. 2025, n° 2025R00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCh SCI LES OPTIMISTS c/ SAh AXA FRANCE IARD, SARLh WEISROCK CONSTRUCTION BOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00819
DEMANDEUR
SC SCI LES OPTIMISTS [Adresse 7] comparant par Me Jim LE PONSAVADY [Adresse 5] et par Me Anne-Hortense JOULIE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL WEISROCK CONSTRUCTION BOIS [Adresse 3] non comparant
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 1] et par ADELINE JEANTET-COLLET [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, devant M. FAGUET Dominique, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les Faits,
La SCI Les Optimists est propriétaire de locaux situés [Adresse 9].
Elle a confié en qualité de maître d’ouvrage le 6 avril 2012 à la Sarl Weisrock Construction Bois, ci-après WCB, un marché de travaux en vue de la réalisation d’une crèche de 30 berceaux dans ses locaux de [Localité 8], locaux qu’elle a donnés à bail à la société People & Baby.
WCB était assurée au moment de la déclaration d’ouverture de chantier auprès de la société anonyme AXA France IARD, ci-après AXA.
A la suite de divers désordres apparus (affaissement du sol au droit des entrées du public et du personnel, affaissement du sol au niveau du dortoir des enfants), la SCI Les Optimists a assigné WCB ainsi que son assureur AXA en désignation d’un expert judiciaire.
Le tribunal judiciaire d’Orléans a désigné par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2020, M. [U] [K]. L’expert a rendu son rapport le 28 mars 2024.
Par courrier officiel du 12 mars 2025, le conseil de la SCI Les Optimists proposait au conseil d’AXA de terminer le dossier à l’amiable sur la base des préconisations de l’expert en versant la somme forfaitaire, globale et définitive de 104 424,36 € TTC à la SCI Les Optimists. Celleci renonçait ainsi, dans un cadre transactionnel, à l’indemnisation de ses préjudices économiques, de jouissance et d’atteinte à l’image.
AXA n’a pas répondu à cette proposition malgré les relances de la SCI Les Optimists par l’intermédiaire de son avocat.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que la SCI Les Optimists a fait assigner en référé WCB et AXA devant le président de ce tribunal par actes de commissaire de justice séparés signifiés le 2 juillet 2025 respectivement à personne morale et à personne habilitée pour personne morale, nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement WCB et AXA à lui verser la somme de 104 424,36 € TTC, avec intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
Condamner en conséquence solidairement WCB et AXA aux dépens de l’instance.
Condamner en conséquence solidairement WCB et AXA à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives régularisées à notre audience du 9 octobre 2025, AXA nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse entrainant l’incompétence du juge des référés,
Débouter la SCI Les Optimists de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SCI Les Optimists à verser à AXA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
WCB ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
La SCI Les Optimists et AXA comparaissent à notre audience du 9 octobre 2025 et développent leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
La SCI Les Optimists expose que le rapport d’expertise établi de manière non équivoque la responsabilité de WCB pour les désordres constatés dans la crèche, rendant l’immeuble impropre à sa destination. Les défenderesses n’ont jamais estimé nécessaire de contester ce rapport d’expertise rendu. Ce faisant, AXA a admis tant la réalité des désordres que la responsabilité de son assuré.
Le conseil d’AXA n’a jamais cru bon devoir répondre à la proposition amiable de la SCI Les Optimists. Dans un dossier identique impliquant les mêmes parties (SCI Les Optimists / WCB / AXA), AXA avait attendu d’être assignée pour accepter de transiger sur la base des sommes préconisés par l’expert.
Cela révèle une stratégie procédurale d’AXA qui vise à attendre l’engagement des procédures judiciaires avant d’indemniser les préjudices occasionnés par ses assurés.
La SCI Les Optimists sollicite, en conséquence, la condamnation solidaire de WCB et de son assureur AXA à payer, à titre de provision, la somme de 104 424,36 € TTC.
AXA répond qu’elle entend soulever l’existence d’une contestation sérieuse, rendant les demandes irrecevables devant la présente juridiction.
L’expert a retenu deux types de désordres :
* les premiers étant relatifs aux menuiseries extérieures avec une absence de caniveau au droit des accès et une mauvaise mise en œuvre des menuiseries extérieures,
* les seconds étant des affaissements de planchers dans certaines pièces.
Il convient de préciser que l’établissement a pour particularité d’être composé de modules préfabriqués en bois de 5.0 X 2.5 m, de planchers préfabriqués en bois et d’une structure en bois assemblée sur site (concept dénommé Modulo Crèche, déposé par la société People & Baby auprès de l’INPI).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a proposé de retenir la responsabilité de WCB en tant que constructeur, pour tous les désordres affectant le bâtiment crèche (désordres des portes d’entrée, désordres en cuisine-réserves, salle de sommeil, hall d’administration).
En revanche, le défaut de mise en œuvre des caniveaux est imputé pour moitié à la SCI Les Optimists et pour moitié à son maitre d’œuvre, la SAS Eco-Gest Patrimoine, ci-après EGP.
L’expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 81 070,30 € HT, outre 6 200 € HT de maitrise d’œuvre, soit un total de 87 270,30 € à la charge de WCB. Mais il a aussi estimé que 7 000 € HT restaient à la charge de la SCI Les Optimists et d’EGP au titre de la mise en œuvre des caniveaux extérieurs.
AXA entend démontrer que l’expert a été quelque peu rapide en besogne et n’a pas pris en compte la responsabilité de chacun des intervenants dans cette affaire, ne répondant pas ainsi au dire transmis par son conseil.
AXA n’a donc pas accepté sans réserve les conclusions expertales contrairement à ce que soutient la SCI Les Optimists.
AXA expose que la mission de maîtrise d’œuvre était assurée par EGP, ce que l’expert n’a pas retenu.
L’expert judiciaire a omis également le rôle de la société Bureau Veritas, bureau de contrôle avec une mission composée de type LP (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement) + SEI (sécurité des personnes) + HAND (accès des personnes handicapées). Elle devait, entre autres, s’assurer de la prévention des aléas techniques en lien avec la solidité des éléments d’équipements indissociables et non indissociablement liés. Bureau Veritas, dans le cadre de sa mission LP, est donc concernée par les désordres affectant les planchers de la cuisine, de la réserve et du couloir. Or, dans son rapport final, Bureau Veritas n’a pourtant que relevé les désordres en lien avec l’absence de caniveaux (non imputée à WCB).
WCB est intervenue en qualité d’entreprise tous corps d’état sur ce chantier, sans mission de maîtrise d’œuvre (puisqu’elle était dévolue à EGP), mais a fait appel à de nombreux sous-traitants, et notamment :
* le bureau d’études S2T, pour l’établissement de la note de calculs et le dimensionnement des éléments constituant les modules et la charpente,
* la société Redmond, pour la fabrication des murs et des planchers,
* la société AMI Sservices, pour l’assemblage des murs et des planchers,
* la société Securitech, pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, dont celles litigieuses.
L’expert a bien relevé cette sous-traitance mais n’en a pas tiré toutes les conclusions puisqu’il s’est borné à ne retenir que la responsabilité de WSB.
Il appert donc que les responsabilités des différents désordres devraient être partagées entre les différents intervenants.
En conséquence, AXA se trouve bien fondée à soulever une contestation sérieuse entraînant l’incompétence du juge des référés.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCI Les Optimists nous demande de condamner solidairement WSB et AXA, en qualité d’assureur de WSB, à lui payer la somme de 104 424,36 € à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice qui lui a été causé par WSB selon le détail suivant :
Reprise des désordres
92 784,36 € TTC
Maîtrise d’ouvrage 7 440,00 € TTC
Mise en œuvre des caniveaux (50%) 4 200,00 € TTC
104 424.36 € TTC
Elle base sa demande sur le rapport de l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire d’Orléans qui propose cette évaluation du préjudice subi par la SCI par la faute de WSB.
Nous notons d’une part que la SCI Les Optimists n’a pas (encore) assigné WSB et AXA au fond, sollicitant le juge des référés pour obtenir rapidement le paiement d’une provision.
Or le juge des référés est le juge de l’évidence.
AXA a entamé une discussion sur les conclusions de l’expert qui n’est pas de l’office du juge des référés, celles-ci devant être discutées devant le juge du fond par échange de conclusions en ouverture de rapport.
AXA met en cause dans ses conclusions un certain nombre d’autres intervenants au chantier (le maître d’œuvre SGP, l’organisme de contrôle Bureau Veritas, etc.) qui, bien qu’elle n’ait pas demandé que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, pourraient être assignées en intervention forcée lorsque l’affaire viendra au fond.
Ainsi, la SCI Les Optimists fait face à une contestation sérieuse de la part d’AXA.
De manière surabondante, l’ article 246 du code de procédure civile dispose : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Le juge du fond pourra faire siennes ou pas les conclusions de l’expert judiciaire. Il serait donc prématuré pour le juge des référés de condamner au paiement d’une provision au titre de l’évaluation d’un préjudice susceptible d’être revu et réparti différemment entre les différentes intervenants au chantier.
Ainsi, les moyens de défense opposés par AXA aux prétentions de la SCI Les Optimists caractérisent l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI de condamner solidairement WSB et AXA à lui verser la somme de 104 424,36 €.
Compte tenu des circonstances de la cause et des éléments d’appréciation en notre possession, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens.
Nous débouterons donc les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Nous, président,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Les Optimists de condamner solidairement la Sarl Weis Constructions Bois et la société anonyme AXA France IARD à lui verser la somme de 104 424,36 €,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Les Optimists aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. FAGUET Dominique, Président par délégation, et par M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier.
[…].
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