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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 3 avr. 2025, n° 2024004099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024004099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 004099
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
PARTIE EN DEMANDE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Madame [P] [E] [Adresse 3]
Ayant pour avocats : Maître Loup BOMMIER demeurant [Adresse 4] et Maître Alexandre MISSET, demeurant [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2025, devant le tribunal composé de :
[…]
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 03 avril 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Madame Christine ROSLYJ, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55.11 euros HT, TVA : 11.02 euros, soit 66.13 euros TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux termes de l’assignation et pièces versées au débat.
En droit
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L’article 1565 du même code dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du tribunal de céans qu’il homologue l’accord intervenu.
Par conséquent, le tribunal donnera force exécutoire à leur accord transactionnel signé électroniquement en date du 29 janvier 2025 et prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Le tribunal dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article 2044 du code civil,
Vu l’article 384, les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que la LYONNAISE DE BANQUE et Madame [P] [E] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement en date du 29 janvier 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé par la LYONNAISE DE BANQUE et Madame [P] [E] et signé électroniquement en date du 29 janvier 2025 et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2024 004099 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en ce compris les frais de greffe sont liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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