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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024070705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AL-TITUDE – Maître Karine ALTMANN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070705
ENTRE :
La SAS PRIORIS, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 1] – RCS B 489 581 769
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AL-TITUDE représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat (RPJ034535)
ET :
1) la SAS [K] AGENCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2]
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [K] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PRIORIS propose des solutions de location de véhicules avec option d’achat. Elle expose avoir souscrit avec la SAS [K] AGENCEMENT un contrat visant à lui louer un véhicule FORD TRANSIT et que son président, Monsieur [D] [K], s’est porté caution.
Elle expose ensuite que faute de paiement, elle a été contrainte de résilier le contrat, puis que le véhicule qui avait été restitué par [K] AGENCEMENT a été revendu, mais que le solde dû n’a jamais été payé.
Elle a donc saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par deux actes extrajudiciaires en dates du 10 octobre 2024 pour tentative et du 16 octobre 2024, signifiés selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant [K] AGENCEMENT et Monsieur [K] devant ce tribunal, PRIORIS demande au tribunal :
A titre principal de condamner solidairement [K]-AGENCEMENT et Monsieur [K] à payer 17243,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
A titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat et de les condamner solidairement à payer 17243,29 euros à compter de la résiliation judiciaire du contrat,
* En tout état de cause à condamner solidairement les mêmes à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025, date reportée au 28 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
PRIORIS expose que [K] AGENCEMENT a souscrit un contrat de location avec option d’achat et que son dirigeant s’est porté caution. Elle expose ensuite que [K] AGENCEMENT ayant été défaillante, elle a résilié le contrat en application de ses conditions contractuelles, et qu’en tout état de cause, si le tribunal ne l’estimait pas ainsi, il ferait application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil pour ordonner la résiliation du contrat.
Elle expose enfin qu’ensuite de la restitution du véhicule et de sa vente, il lui reste dû la somme de 17243,29 euros, le prix obtenu aux enchères étant de 13542 euros.
A la question du juge sur les obligations du loueur dans les cas des crédits-baux automobiles, la demanderesse a exposé que le contrat est un contrat de location avec option d’achat, qui ne lui impose pas d’inviter le locataire défaillant à faire une offre préalablement à la revente du véhicule.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce deux personnes distinctes ont été assignées, même si c’est à la même adresse ; que par ailleurs en l’absence de toute information sur le domicile réel de Monsieur [K], aucune diligence complémentaire n’apparait nécessaire ;
Attendu que le K-BIS récent versé au débat montre que [K] AGENCEMENT était in bonis au jour de l’audience ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière ; Sur le contrat :
Attendu que la demanderesse verse au débat une « offre de contrat de location avec option d’achat » pour un véhicule utilitaire d’occasion de 500 km FORD TRANSIT CUSTOM FG 1.0 ECOBOOST établie par Autosphère financement (soit la société PRIORIS comme cela
PAGE 3
apparait en entête ou pied de page de chaque page du document), dûment paraphée à toutes ses pages, et signée en page 3 de l’offre le 18 mars 2021, outre l’apposition du tampon humide de [K] AGENCEMENT ; que le tribunal dit que ce contrat de location, en ce l’ensemble des conditions générales, constitue la loi des parties ;
Attendu que ce même contrat stipule que Monsieur [K] se portera caution ; qu’en outre PRIORIS verse au débat un second acte signé par Monsieur [K] le 18 mars 2021 par lequel celui-ci se porte caution pour une location au prix TTC au comptant de 40412 euros ; que s’il n’apparait pas dans cet acte que l’engagement porte explicitement sur le contrat de location sus-évoqué, tant le montant TTC que la date de la signature sont constitutifs d’indices démontrant que l’engagement porte bien sur ce contrat ;
Attendu que cet acte de cautionnement souscrit avant la réforme de 2022 respecte strictement le texte imposé et prévoit que la caution renonce au bénéfice de discussion ; que le tribunal dit donc que cet engagement est valable ; que dès lors les demandes portées tant vis-à-vis de [K] AGENCEMENT que de Monsieur [K] sont recevables ;
Sur le commencement d’exécution du contrat :
Attendu que PRIORIS verse au débat une facture du 16 avril 2021 du concessionnaire FORD MOTORCAR [Localité 3] EST BY AUTOSPHERE pour un montant de 40412 euros relatif à un véhicule FORD fourgon immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu’un avis de virement du 29 avril 2021 pour ce même montant, avant déduction d’un « apport compensé » de 4999,99 euros ; que ces documents démontrent que PRIORIS est propriétaire du véhicule ; qu’elle verse également un procès-verbal du 26 avril 2021 démontrant de [K] AGENCEMENT a réceptionné un véhicule FORD dont le numéro de série est celui mentionné sur la facture ; que le tribunal en déduit que [K] AGENCEMENT a bien pris possession du véhicule loué par PRIORIS et qu’en conséquence le contrat a eu un commencement d’exécution ;
Sur l’inexécution du contrat :
Attendu que l’article 19 des conditions générales stipule :
En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraine, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 (…). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que les clauses contractuelles imposent ainsi une mise en demeure puis une notification de la déchéance du terme valant résiliation du contrat ; que cependant dans le cas d’espèce, PRIORIS ne justifie pas d’une mise en demeure préalable « au courrier de résiliation » daté du 30 mars 2023, mis en poste le même jour et revenu non distribué ; que dès lors la résiliation n’est pas conforme aux conditions contractuelles ; qu’en conséquence, le tribunal déboutera PRIORIS de sa demande à titre principal ;
Attendu cependant que ce courrier « de résiliation » constitue une mise en demeure et que PRIORIS expose qu’à la date de ce courrier, 3 échéances étaient impayées ; que la faute de [K] AGENCEMENT est donc établie et qu’elle est suffisamment grave ; que dès lors PRIORIS pouvait résilier le contrat en application des dispositions de l’article 19 sus-évoqué ;
qu’en conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat à la date de première présentation de ce courrier, soit au 1 er avril 2023 ;
Attendu, même si la demanderesse n’a pas scrupuleusement respecté l’aspect formel de l’article 19 sus-évoqué, que [K] AGENCEMENT s’était engagée à payer l’ensemble des loyers jusqu’à son échéance, et à défaut de paiement d’un seule échéance, s’était engagée à payer les loyers restant en cas de déchéance du terme ; qu’en conséquence, le tribunal dit que les loyers restant entre la date de la résiliation et la date contractuelle, soit le montant de 26308,85 euros, est certaine liquide et exigible ; qu’il en va de même de la créance de 2230,14 euros correspondant aux échéances impayées ;
Attendu cependant que l’article 5 exécution du contrat stipule :
Toutefois lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours, à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. (…) Si le bailleur n’accepte pas l’offre et s’il vend à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Qu’en l’espèce le véhicule a été revendu au prix de 13542 euros sans que PRIORIS ne justifie préalablement avoir respecté cette clause ;
Attendu toutefois que l’offre n’aurait en tout état de cause pas dépassé la somme de 18000 euros ; que le tribunal retient donc cette somme comme valeur vénale ; que le tribunal ne retient pas les autres postes qui ne sont pas justifiés par la demanderesse qui s’est contentée de fournir un décompte de créance due sans expliquer les détails ;
En conséquence, le tribunal condamnera [K] AGENCEMENT à payer à PRIORIS la somme de 10538,99 euros (26308,85+2230,14-18000), outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2023, déboutant pour le surplus ;
Attendu que Monsieur [K] est engagé en sa qualité de caution ; qu’il sera condamné solidairement à payer la même somme dans la limite de 50515 euros, soit son engagement de caution ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que PRIORIS supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera in solidum [K] AGENCEMENT et Monsieur [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que les défendeurs succombent, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS PRIORIS de sa demande à titre principal ;
Prononce la résiliation au 1 er avril 2023 ;
Condamne solidairement la SAS [K] AGENCEMENT et Monsieur [K] dans la limite de son engagement de caution soit 50515 euros à payer à la SAS PRIORIS la somme de 10538,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2023 ;
Condamne in solidum la SAS [K] AGENCEMENT et Monsieur [K] à payer 1000 euros à la SAS PRIORIS au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappele que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamne in solidum la SAS [K] AGENCEMENT et Monsieur [K] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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