Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 avr. 2025, n° 2025002536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002536
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
Le 4 juillet 2019, la SARL LNA représentée par Monsieur [W] [P], gérant, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de prêt portant le n°089970 d’un montant de 530 000 € remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,800%.
Suivant acte du même jour, Monsieur [W] [P] se porte caution solidaire dans la limite de la somme de 265 000 € et de 50% des sommes dues pour une durée de 96 mois.
Monsieur [W] [P] a été informé annuellement par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en février 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 du montant de l’encours cautionné.
Le 6 décembre 2023, par LRAR, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SARL LNA de lui payer la somme de 67 571,05 € au titre des échéances de prêt impayées sous huitaine sous peine de déchéance du terme.
Le 14 mars 2024, par LRAR, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE prononce la déchéance du terme et met en demeure la SARL LNA de payer la somme de 411 489,60 € sous huitaine.
Ce même jour, par LRAR, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure Monsieur [W] [P] en sa qualité de caution de payer la somme de 205 744,80 € sous huitaine.
Le 31 octobre 2024, par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse, la SARL LNA, est placée en liquidation judiciaire.
Le 28 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE déclare sa créance entre les mains du liquidateur désigné, Me [Y] [D].
Monsieur [W] [P] demeure taisant.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 27 janvier 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne Monsieur [W] [P] à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025002536.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [P] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 213 782,925 € outre intérêts de retard à compter du 27 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
* Condamner Monsieur [P] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE appuie ses demandes sur l’article 2288 du Code civil relatif au cautionnement. Elle fait valoir le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, la déclaration de créance et les lettres de mise en demeure.
En défense, Monsieur [W] [P] ne comparait pas devant le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [W] [P] bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse et ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estimera régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de 213 782,925 € au titre de l’engagement de caution :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à Monsieur [W] [P] le paiement de la somme de 213 782,925 € au titre de son engagement de caution de la SARL LNA en garantie du prêt portant le n°089970 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour le compte de la SARL LNA, correspondant à 50% des sommes dues.
Dans son acte de cautionnement, Monsieur [W] [P] a renoncé au bénéfice de discussion.
En s’obligeant solidairement avec la SARL LNA, il s’est engagé à rembourser la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sans exiger qu’elle ne poursuive préalablement la SARL LNA.
Par la production des documents contractuels, de l’acte de cautionnement, des mises en demeures infructueuses et de la déclaration de créance au titre du prêt, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [W] [P].
Le décompte de créance arrêté au 27 novembre 2024 se décompose en :
Prêt PGE Principal 320 821,44 € Échéance partiellement impayée 67 571,05 € Intérêts de retard de 1,8% du 4/9/24 au 31/10/24 8 101,97 € Intérêts de retard de 1,8% à compter du 31/10/24 mémoire Indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3% des sommes dues) 11 651,77 € Indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée (5% des sommes dues) 19 419,62 € TOTAL 427 565,85 €.
Elle assortit sa demande des intérêts de retard à compter du 27 novembre 2024, date d’arrêté des comptes.
Le paragraphe « Exigibilité » du contrat de prêt stipule : « Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et ou le contrat serait résilié (…), le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de 3 points.
En outre, (…), la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de la créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur ».
Par ces dispositions du contrat, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie de l’assiette de calcul des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires.
En outre, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie de l’information annuelle du montant cautionné auprès de Monsieur [W] [P].
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [W] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 213 782,925 € au titre de l’engagement de caution majorée des intérêts au taux contractuel de 4,8% à compter du 27 novembre 2024, date d’arrêté des comptes, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [W] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 213 782,925 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 27 novembre 2024 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [W] [P] à payer à BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [P] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Audience publique
- Automobile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
- Site internet ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Signature ·
- Conditions générales ·
- Acceptation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Métro ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Produit alimentaire ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Vente ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Automobile ·
- Location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Facture ·
- Montant ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Souffrance ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Pologne
- Ingénierie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Écrit ·
- Relation commerciale ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Location-gérance ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Fond ·
- Titre ·
- Réclame ·
- Demande ·
- Montant ·
- Client
- Intempérie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.