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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 3 avr. 2026, n° 2025003527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
DU 03 AVRIL 2026
N° de rôle : 2025 003527
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit après mise en délibéré de l’affaire venue en ordre utile le 27 mars 2026 :
Défendeur :
La S.A TRANSPORTS [S] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de M. [S] [O] Directeur général, et président du conseil d’administration
d’une part,
En présence de :
Maître [B] [M] – SELARL AJASSOCIES Administrateur Judiciaire [Adresse 2],
Maître [I] [Q] Mandataire Judicaire [Adresse 3]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 18 octobre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La S.A TRANSPORTS [S] [Adresse 4]
Transports routiers de marchandises et travaux publics. Centrale d’enrobés N° de SIREN : 597 320 431
et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a désigné [E] [X] comme juge-commissaire, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [B] [M], comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et Maître [I] [Q] comme mandataire judiciaire.
Dans son projet de plan de redressement déposé au greffe le 19 février 2026, et lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 27 mars 2026 l’administrateur rappelle l’origine des difficultés de la société. Outre les facteurs conjoncturels liés à la forte hausse du carburant, l’inflation générée par crise sanitaire de la COVID et la guerre en Ukraine, et la forte concurrence étrangère, la société a subi un revers suite à un investissement dans un nouveau dépôt dont le financement a été refusé par la banque.
Les restructurations mises en place, principalement la suppression des lignes déficitaires et le licenciement de 5 salariés, ont permis de reconstituer la trésorerie.
Néanmoins le passif a été admis à hauteur de la somme de 1.942.282 €, et il est ressorti des analyses financières et prévisionnels que le seul étalement du règlement des créances sur dix ans dans le cadre d’un plan classique ne serait pas absorbable.
Malgré un appel offre, la création d’un data room et diverses publicités, une seule offre a été reçue et le candidat s’est finalement désisté. Ainsi aucune solution de cession n’a été trouvée.
La S.A TRANSPORTS [S] n’étant pas en mesure de présenter un projet de sortie de sa procédure viable et de nature à assurer la pérennité de l’entreprise sans une restructuration préalable du passif et un aménagement des modalités d’apurement de celui-ci le recours au mécanisme de classes de parties affectées au visa de l’article L.626-29 et suivants du code de commerce est dès lors apparu indispensable.
Ce mécanisme permettant en effet de proposer des modalités de règlement compatibles avec la capacité de remboursement prévisibles de la société adaptées à chaque catégorie de créanciers.
La S.A TRANSPORTS [S] se trouvant en-deçà des seuils d’application obligatoire du dispositif, une requête a été déposée auprès du juge-commissaire, lequel, par ordonnance du 17 octobre 2025, a autorisé l’administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées.
Conformément à l’article L.626-30 du code de commerce, l’administrateur judiciaire a procédé à la répartition des créances affectées par le plan en classes représentatives d’un intérêt suffisant, à l’égard desquelles des modalités d’apurement différenciées ont été établies.
Maître [M], ès qualités, a déposé au greffe un projet de plan de redressement exposant les perspectives de continuation de la S.A TRANSPORTS [S] en fonction des possibilités et des moyens de financement de l’exploitation, présentant et justifiant le niveau et les perspectives d’emploi et détaillant les modalités de désintéressement des créanciers tenant compte des votes des créanciers dans le cadre des classes de parties affectées.
Monsieur [Y] représentant le ministère public entendu en ses réquisitions s’est déclaré favorable au plan.
[…]
Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit ce que suit :
Constate conformément aux dispositions de l’article L.626-31 du Code de Commerce, que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés par le projet de plan et que les conditions pour que le plan soit arrêté se trouvent réunies.
Constate qu’aucun recours n’a été exercé dans le délai ouvert par l’article R.626-64 I. du code de commerce aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan pour exercer un recours aux fins de contester l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 pour l’arrêt du plan.
1- Sur les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [Q], ès-qualités, s’élève à 2 049 722,46 € et se décompose comme suit :
* Privilégié : 195 125,42
* Chirographaire : 1 116 770,92 €
* Provisionnel : 80 000 €
A échoir : 469 493,19 €
* D’ores et déjà rejeté : 26 982,55 €
Attendu que le passif admissible en l’état s’élève à 1 942 282,69 €.
Attendu que suivant un accord express, la créance superprivilégiée de l’AGS sera réglée en 24 mensualités égales et consécutives à compter de l’adoption du présent plan,
Attendu que les autres créances de l’AGS seront réglées selon les dispositions suivantes :
[…]
La première échéance sera payable 1 an après l’adoption du plan, les suivantes à la date anniversaire.
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 €, seront réglées à l’adoption du présent plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Attendu qu’il convient pour la durée du plan de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la S.A TRANSPORTS [S] sis [Adresse 5], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce.
2- Sur les modalités d’apurement du passif
Attendu que la S.A TRANSPORTS [S] propose d’apurer son passif sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
[…]
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
3- Sur la durée du plan de redressement
Il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon suffisante.
Il y a lieu par suite d’adopter une période de dix (10) ans, la première échéance étant fixée au 3 avril 2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan.
Le présent jugement, sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité S.A TRANSPORTS [S].
Il échet de préciser que les échéances seront portables.
Par ces motifs :
Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, La débitrice entendue, Monsieur [E] [X], juge-commissaire, entendu en son rapport, Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 626-30 et suivants du Code de Commerce,
Prend acte des accords trouvés avec l’AGS au titre du règlement du passif superprivilégié.
Prend acte du projet de plan adopté par 6 des 7 classes de parties affectées conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 du Code de Commerce.
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de la S.A TRANSPORRS [S], [Adresse 5], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 597 320 431 ;
Fixe à 10 ans la durée d’apurement du passif, selon les modalités suivantes adoptées par les classes de parties affectées :
[…]
Fixe la première échéance du plan au 3 avril 2027, et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du plan ;
Dit que les échéances sont portables et payées entre les mains du commissaires à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai ;
Dit que les créances résultant d’un contrat de travail déclarées au passif ne sont pas soumises au plan et seront réglées sans remise ni délai, sauf accord exprès de la part des créanciers ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 626-14 du Code de Commerce, la S.A TRANSPORTS [S] ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens, sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, mission conduite par Maître [B] [M], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient Maître [I] [Q], mandataire judiciaire, dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Désigne Maître [I] [Q], commissaire à l’exécution du plan, chargés de veiller à son exécution avec la mission prévue à l’article L 626-25 du Code de Commerce,
Maintient comme juge-commissaire Monsieur [E] [X],
Rappelle qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le commissaire à l’exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisiront le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Le Greffier,
Le Président.
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