Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024J00209
TCOM Grenoble 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif

    Le tribunal a constaté que les fautes de gestion de M. [M] [G] ont contribué à l'insuffisance d'actif, justifiant ainsi la demande de comblement partiel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour défendre les intérêts de la procédure

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable que le liquidateur supporte la totalité des frais, condamnant M. [M] [G] à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné M. [M] [G] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Nécessité d'une exécution provisoire

    Le tribunal a jugé que la nature de l'affaire justifiait l'ordonnance d'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2024J00209
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2024J00209
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024J00209