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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2024J00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINO 28/01/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2024 La cause a été entendue à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, – Madame Sarah CURTET, Juge, assistés de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – Maître [T] [D] ès-qualités de liquidateur 2024J209 judiciaire de la SASU LEESI [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alain COLLOMB REY avocat -1066 [Adresse 2] [Localité 1] ET – Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 56,92 € HT, 11,38 € TVA, 68,30 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à Me [T] [D]
Rôle n°
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société LEESI MARKETING, présidée par M. [M] [G], avait pour activité la création de site internet.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société LEESI MARKETING et désigné Maître [D] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements est fixée au 31 juillet 2023.
Le 30 mai 2024, Maître [D] [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LEESI MARKETING, assigne Monsieur [M] [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’être entendu sur les motifs tendant à faire prononcer à son égard une condamnation au titre de comblement partiel de l’insuffisance d’actif.
Dans son assignation, Maître [D] [T], ès-qualités de liquidateur de la société LEESI MARKETING, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [M] [G] à payer la somme de 300 000€ à Me [D] [T], ès qualités, au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SASU LEESI MARKETING,
CONDAMNER M. [M] [G] au paiement d’une somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [M] [G] ne conclut pas, ni personne pour lui.
MOYENS DES PARTIES :
Maître [D] [T], ès qualités, soutient sa demande de comblement de passif sur la base des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, reprochant à M. [M] [G], associé unique et dirigeant de la société LEESI MARKETING, de ne pas avoir restitué les actifs de la société, notamment le matériel informatique, un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE GLB immatriculé WW 615 WR, un véhicule MERCEDES BENZ GLB200 immatriculé GK 136 AY.
Il n’est justifié d’aucune comptabilité depuis janvier 2021.
Parmi les 4 salariés mentionnés à la date de liquidation judiciaire, seul un d’entre eux s’est manifesté et deux d’entre eux ont remis des lettres de démission identiques.
Les comptes de la procédure de liquidation de la société LEESI MARKETING font état d’un passif admis de 301 543,19€ pour un actif recouvré de 33,22€, générant ainsi un montant d’insuffisance d’actif de 301 509,97€.
Les fautes reprochées à Monsieur [M] [G] sont directement causales de l’insuffisance d’actif.
Monsieur [M] [G] ne conclut pas, ni personne pour lui.
Dans son rapport, le juge commissaire s’est déclaré favorable à la sanction envisagée.
Le Ministère public s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’absence du défendeur :
Maitre [T], ès qualités de liquidateur judiciaire a assigné devant le tribunal de commerce de Grenoble Monsieur [M] [G], assignation qui a été signifiée par voie de commissaire de justice, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le demandeur a régulièrement déposé son dossier le jour de l’audience et était bien présent à l’audience.
Le défendeur n’a pas déposé de dossier et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, sans en avoir prévenu ni justifié.
Il sera statué à l’égard du défendeur en l’état sans pièce déposée au cours de la procédure.
Au visa de l’article 473 du code de procédure civile, les citations n’ont pas été délivrées à personne, un procès verbal ayant été dressé selon l’article 659 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article L651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Il convient de vérifier si l’action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l’existence d’une insuffisance d’actif et que l’action soit dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.
En l’espèce, la société LEESI MARKETING a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 septembre 2023 et Monsieur [M] [G] en était le dirigeant.
L’action du liquidateur judiciaire s’inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l’article L651-2 du code de commerce et une insuffisance d’actif existe pour un montant de 301 509,97€.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action en comblement du passif est recevable.
Sur le fond de l’action en comblement du passif :
Les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce établissement clairement que l’action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de droit commun.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’existence de l’insuffisance d’actif a eu pour cause déterminante, l’existence ou l’accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la société et si la preuve est apportée d’un dommage, d’une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.
1 – Sur le préjudice :
Les chiffres exposés dans l’acte introductif d’instance de Me [D] [T], laissent apparaître une insuffisance d’actif de 301 509,97€, non contestés par le défendeur, établissant ainsi le préjudice subi par l’intérêt des créanciers.
2 – Sur les fautes :
* Sur le détournement d’actif :
A la date de la déclaration de cessation des paiements, le 20 septembre 2023, M. [G] a déclaré que la société LEESI MARKETING possédait des actifs, estimés à 36 170.54€, soit 1 400€ en ameublement bureau et 34 770.54€ en matériel informatique.
Cependant, à la demande du commissaire de justice, la SELAS 2C PARTENAIRES, M. [M] [G] a produit une déclaration sur l’honneur, le 10 octobre 2023, attestant « je certifie ne posséder à ce jour, plus aucun actif mobilier, corporel ou incorporel, matériel de bureau, matériel d’exploitation, véhicules et stocks pleine propriété, en location leasing ou autre, constituant l’actif de la société SASU LEESI MARKETING. »
Dans les mêmes temps, les services de l’Etat ont transmis au mandataire judiciaire deux certificats d’identification concernant deux véhicules immatriculés au nom de la société LEESI MARKETING : un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE GLB, mis en circulation le 7 septembre 2023, immatriculé WW 615 WR
et un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE GLB 200, en leasing COFICA BAIL, mis en circulation le 17 octobre 2022, immatriculé GK 136 AY.
Aucun actif, autre que le solde du compte bancaire de 33,22€, n’a pu être appréhendé par la procédure, et le dirigeant a délibérément organisé le détournement des actifs de la société.
Par ces agissements, le dirigeant a privé le liquidateur judiciaire de l’opportunité de pouvoir céder des actifs indépendamment les uns des autres, dont le but de pouvoir désintéresser les créanciers, et diminuer d’autant le montant de l’insuffisance d’actif total constaté.
Ce détournement d’actifs avéré porte préjudice à la société LEESI MARKETING et sera jugé comme constitutif d’une faute de gestion.
* Sur l’absence de comptabilité :
L’article L123-12 du code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
En l’espèce, M. [G] n’a fourni aucune comptabilité de la société LEESI MARKETING en cours de procédure.
Il est également confirmé que les derniers comptes déposés au greffe du tribunal de commerce sont ceux de l’année 2020, certifiant que le dirigeant de la société a délibérément manqué à ses obligations légales.
En l’absence de toute donnée chiffrée pour les trois dernières années d’activité, le dirigeant ne pouvait pas avoir de vision sérieuse et réfléchie dans le pilotage de l’entreprise, et était dans l’impossibilité d’anticiper toute décision de gestion qui aurait permis d’assurer la pérennité de l’activité de la société.
De plus, cette situation a privé Me [T] des éléments permettant de procéder au recouvrement des actifs ou de contester toute créance déclarée entre les mains du liquidateur.
Ce manquement aux règles légales porte préjudice à la société LEESI MARKETING et sera jugé comme constitutif d’une faute de gestion.
* Sur la démission des salariés :
Parmi les 4 salariés mentionnés à la date de liquidation judiciaire, seul un d’entre eux s’est manifesté et deux d’entre eux ont remis des lettres de démission identiques.
Il n’est pas démontré en quoi la démission de deux salariés, formalisées par deux lettres rigoureusement identiques, soit constitutif d’une faute en lien avec l’insuffisance d’actif.
En conséquence, ce manquement ne sera pas jugé comme constitutif d’une faute de gestion.
3 – Sur le montant de l’insuffisance d’actif lié aux fautes de gestion :
En application de l’article L651-2 du code de commerce, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En l’espèce, le tribunal a retenu deux fautes de gestion, consistant à la non restitution des actifs de la société LEESI MARKETING et en l’absence de tenue de la comptabilité.
Le montant du préjudice subi par la société LEESI MARKETING sera estimé :
* au montant de la valeur des actifs, déclarée par M. [G] dans sa déclaration de cessation de paiement, soit 36 000€;
* au montant de la valeur des deux véhicules MERCEDES BENZ GLB, récents, estimés à 100 000€.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [M] [G] à supporter partiellement ladite insuffisance d’actif à concurrence d’une somme de 136 000€.
* Sur l’article 700 :
Il serait inéquitable que Maître [T], ès-qualités, supporte la totalité des frais irrépétibles engagés pour défendre les intérêts de la procédure, M. [M] [G] sera condamné à lui payer la somme arbitrée à 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », le tribunal condamnera M. [Z] [G], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal estime que la nature de l’affaire le justifie,
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
DIT que M. [M] [G] a, en sa qualité de mandataire social de la société LEESI MARKETING, commis des fautes de gestion causales de l’insuffisance d’actif.
CONDAMNE M. [M] [G] à supporter partiellement ladite insuffisance d’actif à concurrence d’une somme de 136 000€.
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à Maître [D] [T], ès qualités, une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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