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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 9 déc. 2025, n° 2025007348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025007348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007348 Numéro PC : 4163449
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/12/2025
A l’égard de :
MALEC ENTREPRISE (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 325 221 422
Prise en la personne de son représentant légal : ROMAIN-MARECHAL INVEST, représentée à l’audience par son dirigeant assisté de Maître Christophe BALLORIN
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 09/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETEmilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 56,33 dont tva : 9,42
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’à la date du 30/09/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de MALEC ENTREPRISE (SAS) et a ordonné l’ouverture d’une période d’observation prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire est revenue en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.631-15 du Code de commerce :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ».
En faits
Il ressort du rapport du mandataire ou du débiteur que l’entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation ouverte par jugement en date du 30/09/2025.
La poursuite de la période d’observation permettra d’envisager un éventuel renouvellement de la période d’observation pour six mois après analyse de documents comptables probants.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce et à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
Ouï les observations du Ministère Public ;
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation ouverte par jugement en date du 30/09/2025 de :
MALEC ENTREPRISE (SAS) [Adresse 1] ;
RAPPELLE qu’à tout moment, le tribunal a la possibilité d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT qu’il y a lieu de convoquer les intéressés à l’audience tenue en chambre du conseil le 17/03/2026 à 14 heures 15 ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 09/12/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
1.01
n / · ·.
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