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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00037
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS SAS BOUNKAILL
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alexiane RENOU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BOUNKAILL,, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Février 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 février 2022, la société BOUNKAILL SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système hygiène moyennant un loyer mensuel de 127,40 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société BOUNKAILL SAS le 7 mars 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 25 mars 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 21 novembre 2024 la société BOUNKAILL SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société BOUNKAILL SAS le 17 décembre 2024 devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la société BOUNKAILL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.420,46 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société BOUNKAILL SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société BOUNKAILL SAS à en régler la valeur, soit 3.580,50 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société BOUNKAILL SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société BOUNKAILL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BOUNKAILL SAS aux entiers dépens.
La société BOUNKAILL SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société BOUNKAILL SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 4.420,46 € comme suit :
15 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :
2.235,00€
déchéance du terme (14 loyers mensuels) :
clause pénale (10 %) : 1.783,60€
401,86€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société BOUNKAILL SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société BOUNKAILL SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société BOUNKAILL SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.911,00 € (loyers échus impayés TTC) + 1.486,33 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.397,33 €. Le tribunal constate que la demande de 4.420,46 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.397,33 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BOUNKAILL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.911,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1.486,33 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société BOUNKAILL SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société BOUNKAILL SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 17 décembre 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société BOUNKAILL SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société BOUNKAILL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société BOUNKAILL SAS ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société BOUNKAILL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.911,00 € (MILLE NEUF CENT ONZE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, et la somme de 1.486,33 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) ;
CONDAMNE la société BOUNKAILL SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300€ ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 17 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions;
CONDAMNE la société BOUNKAILL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BOUNKAILL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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