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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2024062575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
HUITIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062575
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est 24 rue des Jeûneurs 75002 Paris – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER, dont le siège social est 41 rue Principale 57220 Varize Vaudoncourt – RCS B 915100044 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SCM LOCAL, ci-après « SCM », exploite le site de vente en ligne LE BON COIN.
LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER, ci-après « LPDLI », a pour activité la création, le développement et l’animation d’un réseau de mandataires immobiliers.
Le 23 septembre 2022, LPDLI a souscrit un bon de commande N°Q-142311 pour une prestation dite « Pack Immo Performance » sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL pour une durée de douze mois du 1° novembre 2022 au 31 octobre 2023, moyennant un montant total de 5 720,40 € HT soit 6 864,48 € TTC, réglable selon 12 mensualités d’un montant de 572,04 €.
LPDLI a réglé les factures de novembre 2022 à février 2023 inclus. En revanche, les factures mensuelles des mois de mars 2023 à septembre 2023, sont revenues impayées.
Les diverses relances et mises en demeure sont demeurées vaines et, en particulier la dernière mise en demeure du 23 juillet 2024, SCM restant créancière, selon elle, de la somme de 4 004,28 euros TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
SCM a assigné LPDLI par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2024, signifié par copie remise en l’étude du commissaire de justice.
Par cet acte, SCM demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner la société LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.004,28 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La condamner également au versement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner en tous les dépens.
LPDLI n’a pas conclu.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 3 décembre 2024.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, SCM, est présent et que le défendeur, LPDLI bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé, par défaut, par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, date reportée au 22 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SCM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que la somme de 4 004,28 € TTC en principal représente une créance certaine, liquide et exigible sur LPDLI et qu’il est en droit de prétendre à l’indemnisation des frais de recouvrement ;
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal
LPDLI est domiciliée à VARIZE VAUDONCOURT, dans le département de la MOSELLE. Toutefois, l’article 15 des conditions générales du contrat précise que tout différend sera du ressort du tribunal de commerce de Paris.
Sur la régularité
L’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 658 du CPC.
L’extrait PAPPERS relatif à LPDLI en date du 19 novembre 2024 dernier mentionne une cessation d’activité mais pas de procédure collective.
Sur la recevabilité
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de SCM est régulière et recevable.
Sur la demande de règlement des factures impayées
SCM verse aux débats :
* Le bon de commande signé électroniquement selon le protocole UNIVERSIGN qui lui-même a reçu un certificat de conformité de LSTI ;
* Les 7 factures non payées de mars 2023 à septembre 2023 ;
* Le relevé de compte faisant apparaitre un solde de 4 004,28 euros ;
* Les courriers de mise en demeure d’acquitter les factures échues et, en particulier, celle du 23 juillet 2024 avec accusé de réception dûment signé du défendeur ;
* Les preuves d’exécution de la commande.
En conséquence, le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera LPDLI à payer à SCM, la somme 4 004,28 € TTC et, conformément à l’article 5.2 des conditions générales, avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures impayées, soit le 20 octobre 2023.
Le tribunal condamnera LPDLI à payer à SCM, la somme de 280 € (7x40€) au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LPDLI à lui payer la
somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LPDLI qui succombe
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement prononcé par défaut en dernier ressort,
* Se déclare compétent et dit la demande de SCM régulière et recevable ;
* Condamne la SAS LES PROFESIONNELS DE L’IMMOBILIER à payer à la SASU SCM LOCAL, la somme 4 004,28 € TTC, avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
* Condamne la SAS LES PROFESIONNELS DE L’IMMOBILIER à payer à la SASU SCM LOCAL, la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS LES PROFESIONNELS DE L’IMMOBILIER à payer à la SASU SCM LOCAL, 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS LES PROFESIONNELS DE L’IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Frédéric Noizat, Gilles Petit, Olivier Chatin.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Noizat, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président.
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