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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 avr. 2025, n° 2025F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F310
Demandeur (s) : SELAS [Adresse 1]
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [S] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025
0,00
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L. 663-3 et R. 663-41 et suivants du code de commerce ;
Vu la requête présentée par SELAS [X] – [T]prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur de [Z] [S] ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 23/06/2023 ;
Vu les justificatifs présentés par le liquidateur, conformément aux dispositions susvisées ;
Vu la proposition du juge-commissaire ;
Attendu qu’en application de l’article 869 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue devant Madame Catherine LE POUL en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats en chambre du conseil et des pièces produites que le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet pas au liquidateur d’obtenir, au titre de sa rémunération, une somme au moins égale à 1.500 € HT conformément à l’article R. 663-41 du code de commerce ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la requête présentée et de déclarer l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire et de fixer à la somme de 1.500,00 euros hors taxe le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par le fond de financement des dossiers impécunieux ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé ;
Vu la proposition du juge-commissaire ;
La SELAS [K], prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur, entendue;
Constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire susvisée et fixe à la somme de 1.500,00 euros hors taxe le montant de l’indemnité qui sera versée au Liquidateur par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet, par les soins du greffier, des mesures de notifications conformément aux dispositions légales ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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