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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 mai 2025, n° 2024013656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 013656
ORDONNANCE DE REFERE DU 19/05/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
LTNCo Srl [Adresse 1]
Comparant par Maître Eric ARNAUD-OONINCX
CONT RE
ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION (SAS) [Adresse 2]
ARKADIA SERVICES (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Pierre BALLANDIER
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, LTNCO Srl : l’acte d’assignation en référé délivré le 19/09/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/01/2025,
Vu pour les défendeurs, la société ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION (SAS) et la société ARKADIA SERVICES (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/01/2025,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 03/03/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC,
FAITS ET PROCEDURE
La société ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION, ci-après ARKADIA SI, dont le président est la SAS ARKADIA SERVICES, est détenue par :
* Monsieur [E] [U], aux droits duquel vient la société LTNCO pour 49% et des titres sociaux et 19% de droits aux dividendes,
* La société ARKADIA SERVICES, détenue par monsieur [A] [H], pour 49% des titres sociaux des titres sociaux et 16,6% de droits aux dividendes,
* Monsieur [A] [H] pour 2% des titres sociaux des titres sociaux et 34,4% de droits aux dividendes.
Le 15 juin 2022, LTNCO, en sa qualité alors de président de ARKADIA SI, convoque une assemblée générale pour statuer sur les comptes clos de l’année 2021.
Par délibération du 30 juin 2022, LTNCO a été révoquée de son mandat de président au profit de ARKADIA SERVICES.
A cette séance, il a été décidé de suspendre la distribution de dividendes prévue à hauteur de 275.000 euros.
LTNCO a constaté sur les comptes sociaux de ARKADIA SI le décaissement d’un flux de 275.000 euros, de même montant que les dividendes envisagés, sur la période du 30 juin au 31 décembre 2022, sans pour autant percevoir la moindre somme.
Sans réponse à ses questions posées au président de ARKADIA SI, LTNCO a saisi la juridiction de céans au fond par exploit du 23 avril 2024 pour voir prononcer la nullité ou tout du moins la réformation de la décision de l’assemblée du 30 juin 2024.
Par exploit du 19 avril 2024, ARKADIA SI a saisi le tribunal de commerce de Toulouse pour voir la société ENTALIO, associée de LTNCO, condamnée pour action en concurrence déloyale. Cette action est toujours pendante devant cette juridiction.
Le 13 juin 2024, ARKADIA SI a convoqué une assemblée générale pour statuer sur les comptes clos de 2023 et LTNCO a indiqué le 24 juin son impossibilité d’y participer et posant à cette occasion diverses questions, notamment sur le flux litigieux de 275.000 euros.
Sans retour, LTNCO a mis en demeure le 3 septembre 2024 ARKADIA SI de répondre à ses questions, sans résultat.
Le 19 septembre 2024, LTNCO a assigné ARKADIA SI par devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins notamment de voir ordonner la désignation d’un expert pour les opérations circonscrites dans sa lettre à ARKADIA SI du 24 juin 2024.
Le 03 Mars 2025, par ordonnance de référé le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, a ordonné la réouverture des débats en demandant la convocation par le greffe de la société ARKADIA SERVICES (SAS), présidente de la société ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION (SAS) en application de l’article R225-163 du Code de Commerce.
C’est ainsi que ce présente l’affaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Nous constatons que ARKADIA SI soutient que la demande de LTNCO se heure à l’absence d’urgence, d’évidence et de motif légitime de conserver avant tout procès des preuves dont pourrait dépendre la solution de leur litige.
Nous retenons ainsi que ARKADIA SI développe sa défense sur les dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile.
Or, nous relevons que LTNCO fonde ses demandes au visa de l’article L.225-231 du code de commerce qui dispose « … un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social … peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe. A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion … S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur … Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. » et R225-163 qui dispose « L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, après que le
greffier a convoqué le président du conseil d’administration ou du directoire à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception … ».
LTNCO ne fonde donc pas ses demandes au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile et nous écarterons les moyens développés par ARKADIA SI sur ces fondements à ce motif.
Il ne fait pas débat que LTNCO a posé par écrit, dans son courrier du 24 juin 2022, un certain nombre de questions à la présidence de ARKADIA SI et à monsieur [A] [H], auxquelles ces derniers n’ont pas répondu.
Dès lors, l’assignation de LTNCO datant de plus d’un mois après cette lettre du 24 juin 2022 restée sans réponse et LTNCO disposant de plus de 5% des titres de ARKADIA SI, les dispositions de l’article L.225-231 trouvent à s’appliquer et LTNCO est fondée à assigner ARKADIA SI en référé aux fins de voir désigner un expert.
L’article R225-163 du code de commerce prévoit que la désignation d’un expert en vue de l’établissement d’un rapport sur des opérations de gestion doit se faire après la convocation du président de la société par le greffier.
Nous constatons que cette convocation a été effectuée et que la société ARKADIA SERVICES (SAS), présidente de la société ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION (SAS) est représentée lors de l’audience.
Dès lors rien ne s’oppose à la désignation d’un expert avec pour mission de :
* Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier,
* Se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Établir les éléments de réponses aux questions sur les opérations de gestion, posées par la société LTNCo dans son courrier du 24 Juin 2024.
En l’état de l’instance, nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
* Disons LTNCO bien fondée à ses demandes sur le fondement des articles L.225-231 et R.225-163 du code de commerce,
* Ordonnons une mission d’expertise :
* Nommons Monsieur [M] [P], [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
* demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
* Établir les éléments de réponses aux questions sur les opérations de gestion, posées par la société LTNCo dans son courrier du 24 Juin 2024,
* Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société LTNCo devra versée directement à l’expert, sans consignation au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
* Disons que l’expert devra établir son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
* Disons que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties,
* Disons que l’expert adressera sa note d’honoraires à la société LTNCo,
* Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application du l’article 700 du Code Procédure Civile,
* Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 57,72 euros TTC dont TVA à 9,62 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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