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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024076779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Samia Sarah CHERFAOUI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024076779 07/02/2025
ENTRE :
M. [F] [C], demeurant 19 rue Joubert 75019 Paris M. [D] [E], demeurant 49 rue du Chemin de Fer 93220 Gagny
Parties demanderesses : comparant par Me Samia Sarah CHERFAOUI Avocat (A360)
ET :
M. [I] [K], demeurant 35 rue de Rivoli 75004 Paris Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 janvier 2025, signifiée à M. [I] [K] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [F] [C] et M. [D] [E] nous demandent de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile
Ordonner à Monsieur [K] [I] de communiquer à Monsieur [C] [F] et à Monsieur [E] [D], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir :
* les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 au sens de l’article L 123-12 alinéa 3 du code de commerce, de la SARL TRENTE CINQ,
* une situation comptable de la SARL TRENTE CINQ arrêtée au 30 novembre 2024,
les statuts à jour de la SARL TRENTE CINQ,
Condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de 1200 euros à Monsieur [C] [F] et à Monsieur [E] [D], soit 600 euros à chacun d’entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation et d’assignation, évalués à 200 euros, à répartir par moitié entre les deux demandeurs.
Ce jour, M. [I] [K] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [F] [C] et M. [D] [E] nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les statuts de la SARL TRENTE CINQ
* L’acte de cession de parts du 5 juin 2023
* L’état des inscriptions
* Le certificat de non-dépôt des comptes annuels au 31/12/2022
* Le certificat d’absence de procédure collective
Nous relevons que M. [F] [C] et M. [D] [E] sont associés dans la SARL TRENTE CINQ, dont ils possèdent chacun 20 % du capital.
Nous relevons que :
* La lettre recommandée du 19 juin 2024
* La sommation délivrée par commissaire de justice le 24 septembre 2024 Sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [I] [K] qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demandeurs une somme de 1.200 €, soit 600 euros à chacun d’entre eux, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Vu l’article L 238-1, L 123-12 et L 223-26 du code de commerce Vu l’article R 223-15 du code de commerce
Ordonnons à Monsieur [I] [K] de communiquer à Monsieur [F] [C] et à Monsieur [D] [E], et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, limitée à une durée de 60 jours.
* les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 au sens de l’article L 123-12 alinéa 3 du code de commerce, de la SARL TRENTE CINQ,
* une situation comptable de la SARL TRENTE CINQ arrêtée au 30 novembre 2024,
* les statuts à jour de la SARL TRENTE CINQ,
Condamnons M. [I] [K] à payer à M. [F] [C] et à M. [D] [E] la somme de 1.200 €, soit 600 euros à chacun d’entre eux, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [I] [K] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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