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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 25 sept. 2025, n° 2025006569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL :
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE:
A.R.G.E. (SAS) [Adresse 1]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE :
SNC [Adresse 2]
Représenté par : Maître Simon LAMBERT [Adresse 3]
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique devant Madame Sandrine BRATIGNY, Présidente d’audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 25/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 67,72 euros HT, TVA : 13,54 euros, soit 81,26 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notificat précise le défaut de diligence sanctionné ».
L’article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »,
L’article 406 du code de procédure civile dispose que : « La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi. ».
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure..».
En fait
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligences du demandeur à l’injonction de payer, absent à l’audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon.
Il dira qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celleci.
Par application de l’article 468 du code de procédure civile, faute de comparution du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque.
Le Tribunal déclarera en conséquence caduque la citation dans la présente affaire et dira que l’ordonnance portant injonction de payer s’en trouvera privée d’effet.
Il dira que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure
d’évoquer en temps utile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381, 383 406 et 468 du Code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l’affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;
DÉCLARE caduque la citation dans la présente affaire, privant ainsi d’effet l’ordonnance d’injonction de payer n°2025 008721 rendue par le tribunal de commerce de Lille-Métropole ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile.
CONDAMNE la société A.R.G.E. (SAS) en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 81,26 euros.
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