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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 18 juin 2025, n° 2025005229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 18/06/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005229 NUMÉRO DE MINUTE :
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SCP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI
PARTIE EN DÉFENSE :
[O] (SAS) [Adresse 2]
Absente à l’audience.
PRÉSIDENT : Yannick PARIS
GREFFIER D’AUDIENCE: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 18/06/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s’en remet aux conclusions des parties.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l’instance à l’encontre de la défenderesse suite à la mise en redressement judiciaire de cette dernière par le Tribunal de commerce de Dijon le 17/06/2025.
Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d’instance des parties, prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Il convient de dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoirement, et en premier ressort.
Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS, que SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) sollicite le désistement de son instance initiée à l’encontre de [O] (SAS).
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro : 2025 005229;
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
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