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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure acceleree au fond, 27 août 2025, n° 2025006636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 27/08/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006636
PARTIE EN DEMANDE :
ONCODESIGN SERVICES (SA) 20, Rue Jean Mazen 21000 Dijon
Représentée par: Maître Fabrice PATRIZIO, avocat plaidant et Maître Tony DOCCI, avocat correspondant.
PARTIES EN DÉFENSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (COCRED) 269, Faubourg Croncels 10000 Troyes
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (SADIR) 18, Avenue Françoise Giroud 21000 Dijon
SOCIETE GENERALE (SA) 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris 9e Arrondissement
LYONNAISE DE BANQUE (SA) 8, Rue de la République 69001 Lyon 1er Arrondissement
Bpifrance (SACA) 27/31, Avenue du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort
BPCE LEASE IMMO (SA) 7, promenade Germaine Sablon 75013 Paris 13
FINAMUR (SA) 12, place des Etats-Unis ORDONNANCE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND– Tribunal de commerce de DIJON
92548 MONTROUGE CEDEX
SOGEFIMUR (SA) 29, boulevard Haussmann 75009 Paris 09
Absentes lors de l’audience.
JUGE DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Jérôme PRINCE, Président du tribunal de commerce de Dijon
GREFFIER D’AUDIENCE: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 27/08/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge de la procédure accélérée au fond et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 145,44 euros TTC, dont TVA : 24,21 euros.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge de la procédure accélérée au fond s’en remet aux conclusions des parties.
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
Selon l’article 395 du même code « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En fait
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l’instance à l’encontre des parties en défense suite à la réception de courriels, entre le 7 et le 11/08/2025, selon lesquels les partenaires bancaires ont accepté de :
« surseoir temporairement à l’exigibilité des échéances de remboursement en capital au titre des Prêts et du Crédit-Bail à compter de l’ouverture du mandat ad hoc et, en conséquence, de restituer l’intégralité des sommes prélevées en capital depuis l’ouverture du mandat ad hoc ; surseoir temporairement à l’exercice de toute voie de recouvrement ou de toute mesure d’exécution forcée ou conservatoire ; renoncer temporairement à se prévaloir de la survenance de tout cas de défaut et de tout cas de remboursement anticipé prévu aux termes des Prêts et du Crédit-Bail et, plus généralement, à prononcer l’exigibilité anticipée des sommes dues ;
et ce, jusqu’au 23 septembre 2025, date de la prochaine réunion plénière programmée sous l’égide du Conciliateur, sous réserve, notamment, qu’ODS se désiste de la présente instance. »
Par conséquent, le juge de la procédure accélérée au fond, constatant le désistement d’instance des parties, prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Il convient de dire que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jérôme PRINCE, Président du tribunal de commerce de Dijon, juge de la procédure accélérée au fond, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort.
ORDONNANCE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND- Tribunal de commerce de DIJON
Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS, que la société ONCODESIGN SERVICES (SA) sollicite le désistement de son instance initiée à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (COCRED), la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (SADIR), la SOCIETE GENERALE (SA), la LYONNAISE DE BANQUE (SA), Bpifrance (SACA), BPCE LEASE IMMO (SA), FINAMUR (SA) et SOGEFIMUR (SA).
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro : 2025 006636;
DISONS que les dépens seront à la charge de chacune des parties, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.
ORDONNANCE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND- Tribunal de commerce de DIJON.
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