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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 24 sept. 2025, n° 2025002231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 24/09/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002231
PARTIE EN DEMANDE :
[P] ET CIE SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par MARQUET Vincent
PARTIE EN DÉFENSE :
[Adresse 3]
Représentée par SELARL BJT
PRÉSIDENT :
Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 24/09/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte(s) de commissaire de justice du 26/02/2025, la société [P] ET CIE SAS a fait assigner en référé la société PBHC- POLE BIOMASSE HAUTES COTES SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de conclusions n°2 reçues au greffe le 11/06/2025, reprises oralement lors de l’audience, la société [P] ET CIE SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
« CONSTATER la résiliation du contrat de location n° MB20230220, consenti en qualité de bailleur par la société [P] ET COMPAGNIE à la société SAS PBHC – POLE BIOMASSE HAUTES COTES, et ce en date du 23 janvier 2025, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure du 13 janvier 2025 réceptionnée le 15 janvier 2025, et ce par application de la clause résolutoire prévue audit contrat de location,
CONSTATER que la restitution du matériel par la société SAS PBHC – POLE BIOMASSE HAUTES COTES est intervenue le 7 mai 2025,
CONDAMNER par provision la société SAS PBHC – POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [P] ET COMPAGNIE les sommes suivantes :
* 9.932 EUR au titre des sommes échues au jour de la résiliation,
* 120.000 EUR au titre des conséquences de la résiliation,
CONDAMNER la société SAS PBHC – POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [P] ET COMPAGNIE la somme de 5,000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
DEBOUTER la société SAS PBHC – POLE BIOMASSE HAUTES COTES de toutes ses demandes. »
Sur cette assignation, la société POLE BIOMASSE HAUTS COTES SAS, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n° 2 récapitulatives reçues au greffe le 11/06/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
« DONNER ACTE à la société PBHC que la machine a été restituée à la société [P].
DIRE ET JUGER que la société [P] est sans intérêt à agir au titre des factures dès lors que celles-ci ont été cédées à un factor,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses en ce qui concerne la clause pénale / indemnités de résiliation, et plus généralement l’ensemble des demandes,
RENVOYER le demandeur à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens outre une somme de
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
1.000 euros au titre de l’article 700. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision de la société [P] ET CIE.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En fait.
Il n’est pas contesté qu’un contrat de location d’un scalpeur a été signé par les deux parties pour un premier loyer de 24.000 €, puis des loyers mensuels à suivre de 4.926 € TTC, sur une durée de 71 mois.
Les paiements de la société SAS PBHC ont cessé fin 2024 et cette société a elle-même demandé à la société [P] ET CIE SAS par un mail du 06/01/2025 à restituer le matériel en raison de difficultés financières et d’une réduction d’activité liée à un grave incendie survenu en septembre 2024.
Le tribunal considère que c’est bien la société SAS PBHC, qui a mis un terme au contrat (pièce 8);
La société [P] ET CIE a répondu par courrier recommandé le 09/01/2025, qu’elle prenait acte de la demande de la société SAS PBHC de mettre un terme au contrat et qu’elle rappelait les termes de l’article 9 des conditions générales du contrat à savoir, selon elle, : « en cas de restitution anticipée du matériel par le locataire pour quelque cause que ce soit, le locataire reste devoir l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat. »
Dans ce courrier, la société [P] ET CIE SAS rappelait également que la société SAS PBHC était tenue de régler les 49 mensualités restantes de son contrat de location pour un montant total de 241.374 € TTC ;
Qu’à cette somme, il convenait d’ajouter les sommes des factures restées impayées, à savoir :
* trois factures de location de septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 pour un montant unitaire de 4.926 € TTC,
* deux factures complémentaires de septembre et décembre 2024 d’un montant de 40 € chacune,
* deux factures complémentaires de novembre et décembre 2024 d’un montant de 825 € chacune.
Dans ce courrier, la société [P] ET CIE SAS proposait à la société SAS PBHC, à titre exceptionnel de ne payer que le solde débiteur de 16.509,20 € TTC et 10 indemnités de loyer d’un montant de 4.926 € TTC l’unité, pour une somme totale de 65.769,20 euros TTC.
Cette proposition était conditionnée au respect de deux conditions cumulatives à savoir l’organisation du retour du matériel avant le 30/01/2025, aux frais de la société SAS PBHC, et le paiement de la somme totale précitée au plus tard, le 30/01/2025.
Cependant, le juge des référés n’est pas en mesure de consulter les conditions générales du contrat liant les parties : la pièce n°2 du demandeur fourni pour la cause n’étant pas lisible, et cela même sur le même document grossi fourni également par la société [P] ET CIE SAS ;
Que même si la société [P] ET CIE SAS fournit néanmoins au juge un contrat lisible avec des conditions générales lisibles, celui-ci n’est pas signé des parties, et ne peut donc trouver à s’appliquer.
Ainsi le juge ne pourra, dans ces conditions, que débouter la société [P] ET CIE de toutes ses demandes relatives aux clauses d’anticipation du terme et de résiliation prétendue du contrat, étant dans l’incapacité de les lire.
En outre, les factures réclamées et fournies à l’audience par la société [P] ET CIE SAS sont les suivantes :
* facture n° 301 XC 00147 d’un montant de 825,60 € de décembre 2024.
* facture n° 201 XC 00021 d’un montant de 4.926 € de décembre 2024.
* facture n° 101 X 900100 d’un montant de 40 € de septembre 2024.
* facture n° 201 XC 00001 d’un montant de 4.926 € de septembre 2024.
Le juge des référés constate cependant, dans un courrier du Crédit Mutuel Factoring du 11/04/2025 (pièce n°9 PBHC) que ce dernier revendique les deux factures de décembre 2024 pour une somme totale de 5.751,60 € TTC.
Qu’il est clairement indiqué que ces créances ont subi un transfert de propriété.
Il convient d’en déduire à juste titre que la société [P] ET CIE SAS n’est donc plus en mesure de revendiquer ces factures et leur montant.
En conséquence, le juge ne pourra que condamner à titre provisionnel la société SAS PBHC à payer à la société [P] ET CIE SAS les sommes restantes des 2 seules factures de septembre 2024, pour un montant total de 4.966 € TTC, au titre des sommes échues au jour de la résiliation du contrat, soit le 06/01/2025.
Sur la demande de déduction de la somme de 24.000 € du loyer initial par la société SAS PBHC, le juge des référés rappelle que cette somme fait intégralement partie du contrat liant les deux parties et qu’en conséquence, elle n’a pas à venir en déduction de quelque somme due que ce soit.
Le juge ne pourra que débouter la société SAS PBHC de ses demandes à ce titre.
Concernant les demandes de la société SAS PBHC au titre de la maintenance et des prétendus dysfonctionnements de la machine, le juge des référés considère qu’il s’agit de demandes empreintes de contestations sérieuses et dira n’y avoir lieu à référé.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure, qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNONS la société SAS PBHC à payer à titre provisionnel à la société [P] ET CIE SAS la somme de 4.966 € TTC, au titre des sommes échues au jour de la résiliation du contrat, soit le 06/01/2025 ;
CONSTATONS notre défaut de pouvoir pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à Référé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société [P] ET CIE SAS que de la société SAS PBHC ;
RESERVONS les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 11/06/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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