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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° J2025000171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 26/03/2025
CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe
RG : j2025000171
AFFAIRE 2023050103
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
SAS GARAGE DES PIERRES BLANCHES, dont le siège social est [Adresse 3] 834.979.411
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés, agissant par Maître Cédric KLEIN, Avocat (C1312) et comparant par Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172)
AFFAIRE 2023070775
ENTRE :
SAS GARAGE DES PIERRES BLANCHES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 834.979.411
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés, agissant par Maître Cédric KLEIN, Avocat (C1312) et comparant par Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172)
ET :
SAS LEASE PROTECT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 514.801.455
Partie défenderesse : assistée de Maître Michaël ASSOULINE Avocat au barreau de Marseille et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
LES FAITS
La société LEASECOM est spécialisée dans le financement.
La SAS GARAGES DES PIERRES BLANCHES (ci-après dénommée GPB) exerce une activité de réparations et d’entretien automobiles, d’achat et de vente de véhicules particuliers et de vente de pièces détachées automobiles.
GPB souhaite se doter d’un système de vidéo-surveillance et se rapproche de LEASE PROTECT France, pour le financer au moyen d’un contrat intitulé « conditions générales de services », signé le 18/04/2019, pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 162 € HT, soit 194,40 € TTC.
Parallèlement une demande de location est signée le 18/04/2019 par GPB et LEASE PRO FINANCE, et un « contrat de location » est conclu, mais non signé, sur papier à en-tête de LEASE PRO FINANCE, pour une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 162 € HT. Un mandat de prélèvement est daté du 18/04/2019 et signé par GPB et LEASE PRO FINANCE. La SAS LEASECOM intervient en qualité de cessionnaire dudit contrat de location en date du 15 mai 2019, conformément à l’article 8 des conditions générales de location dudit contrat.
Un Procès-verbal de mise en service est signé par GPB et LEASE PROTECT France le 15/05/2019.
A compter du 1 er avril 2021, GPB cesse de régler ses loyers. LEASECOM met alors en demeure GPB le 7 juillet 2022 de régler ses loyers impayés sous huitaine, pour un montant de 3.870,40 € TTC, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit (article 10 des conditions générales de location). GPB ne déférant pas à cette mise en demeure, la résiliation dudit contrat de location intervient le 20 juillet 2022.
Dans ces conditions LEASECOM assigne GPB pour lui réclamer la somme de 7.790,80 € TTC, arrêtée au 20 juillet 2022, au titre des loyers impayés (3.870,40 € TTC) et de l’indemnité de résiliation (3.920,40 € HT). LEASECOM réclame également la restitution du matériel.
De son côté GPB assigne LEASE PROTECT France, le 21 novembre 2023, en nullité ou à défaut en résolution judiciaire du contrat de prestations de services conclu le 18 avril 2019.
Ainsi se présentent les deux affaires.
LES PROCEDURES
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Affaire n°2023050103 :
Par acte extrajudiciaire en date du 7 aout 2023, non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 CPC, la SAS LEASECOM assigne la SAS GARAGE DES PIERRES BLANCHES et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et à l’audience en date du 28 juin 2024, la SAS LEASECOM modifie ses prétentions et dans le dernier état de celles-ci, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1182, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ; Vu le Contrat de location n° 219L115551 ;
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER la société GARAGE DES PIERRES BLANCHES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société GARAGE DES PIERRES BLANCHES à payer à la Société LEASECOM la somme de 7.790,80 € arrêtée au 20 juillet 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 3.870,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3.920,40 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société GARAGE DES PIERRES BLANCHES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société GARAGE DES PIERRES BLANCHES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société GARAGE DES PIERRES BLANCHES, au besoin avec le recours de la force publique;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER, dans l’hypothèse où le Tribunal condamnerait la société LEASECOM à rembourser le montant des loyers perçus, la société GARAGE DES PIERRES BLANCHES au paiement d’une indemnité de jouissance d’un montant équivalent au montant qui viendrait à être restitué ;
* ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal retenait la caducité du Contrat de location: – CONDAMNER la société LEASE PROTECT FRANCE à relever indemne la société LEASECOM de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la Société GARAGE DES PIERRES BLANCHES à payer la somme de 2.000
€ à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société GARAGE DES PIERRES BLANCHES aux entiers dépens.
A l’audience en date du 20 septembre 2024, la SAS GARAGES PIERRES BLANCHES expose ses prétentions en défense, à l’encontre des SAS LEASECOM et SAS LEASE PROTECT FRANCE les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, Vu l’article 1128 du Code civil, Vu l’article 1186 du Code civil, Vu l’article 1216 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER la société LEASECOM irrecevable en son action en raison de l’absence de preuve de la cession et de notification préalable de la cession de contrat ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRONONCER la nullité et, à défaut, résolution judiciaire du contrat existant entre les sociétés LEASE PROTECT FRANCE et GARAGE DES PIERRES BLANCHES ;
* PRONONCER la nullité et, à défaut, la caducité du contrat existant entre les sociétés LEASECOM et GARAGE DES PIERRES BLANCHES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer une somme de 4.471,20 € à la société GARAGE DES PIERRES BLANCHES, en remboursement des sommes versées depuis l’origine ;
* ORDONNER aux sociétés LEASECOM et LEASE PROTECT FRANCE, à leurs frais, de démonter et venir récupérer le matériel objet du contrat de location ;
* CONDAMNER la société LEASE PROTECT FRANCE à garantir et relever indemne la société GARAGE DES PIERRES BLANCHES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
* DEBOUTER les sociétés LEASECOM et LEASE PROTECT FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés LEASECOM et LEASE PROTECT France à payer à la société GARAGE DES PIERRES BLANCHES une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés LEASECOM et LEASE PROTECT France aux entiers dépens.
Affaire 2023070775 / connexe :
Par acte extrajudiciaire en date du 21 novembre 2023, remis à personne habilitée, la SAS GARAGES DES PIERRES BLANCHES assigne la SAS LEASE PROTECT France et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu l’article 1128 du Code civil, Vu l’article 1186 du Code civil, Vu l’article 1216 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée sous le n° RG 2023050103 ;
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER la société LEASECOM irrecevable en son action en raison de l’absence de notification préalable de la cession de contrat ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRONONCER la nullité et, à défaut, résolution judiciaire du contrat existant entre les sociétés LEASEPROTECT et GARAGE DES PIERRES BLANCHES ;
* PRONONCER la nullité et, à défaut, la caducité du contrat existant entre les sociétés LEASECOM et GARAGE DES PIERRES BLANCHES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer une somme de 4.471,20 € à la société GARAGE DES PIERRES BLANCHES, en remboursement des sommes versées depuis l’origine ;
* ORDONNER à la société LEASECOM, à ses frais, de démonter et venir récupérer le matériel objet du contrat de location ;
* DEBOUTER les sociétés LEASECOM et LEASEPROTECT de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés LEASECOM et LEASEPROTECT à payer à la société GARAGE DES PIERRES BLANCHES une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés LEASECOM et LEASEPROTECT aux entiers dépens.
A l’audience en date du 20 septembre 2024, la SAS LEASE PROTECT France expose ses prétentions en défense, à l’encontre de la SAS GARAGE PIERRES BLANCHES, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1124 et suivants du Code civil ;
* CONSTATER que Le Garage des Pierres Blanches a adressé à Lease Protect France le 16 mai 2019, une facture de 1360,00 € TTC conformément au contrat de prestation du 19 avril 2019 ; que Lease Protect France a payé par chèque le 24 juin 2019. Et que Le Garage des Pierres Blanches a bien encaissé ce chèque ;
* DIRE ET JUGER que Le Garage des Pierres Blanches ne peut pas prétendre ne pas être liée par un contrat qu’elle a expressément exécuté, notamment, en adressant la facture et en payant les loyers pendant près de deux ans ;
* CONSTATER que Lease Protect France a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles prévues à l’article 4 du contrat : Le matériel a été livré et installé le 15 mai 2019, la démonstration a été effectuée, la formation du personnel utilisateur a été réalisée, la maintenance a été assurée notamment les 20 mai 2019, 2 septembre 2019 et 31 août 2020 ;
* CONSTATER que seules trois caméras sont prévues au contrat, que la quatrième caméra n’est pas prévue au contrat, que Lease Protect l’a proposé lorsque Le Garage l’a revendiqué deux (sic) après l’installation, mais que Le Garage l’a refusé ;
* DIRE ET JUGER qu’aucun manquement contractuel ne peut justifier la résolution judiciaire du contrat ;
* REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat ;
Sur la demande de garantie de Lease Protect France :
* DIRE ET JUGER qu’en l’absence de faute de la part de Lease Protect France, cette dernière ne peut aucunement être appelée à garantir Le Garage des Pierres Blanches de ses condamnations ;
* CONSTATER par ailleurs, que l’article 7.2 du contrat de maintenance prévoit que la responsabilité de Lease Protect France ne peut être recherchée si le locataire n’est pas à jour de ses loyers ;
* REJETER toute demande visant à faire relever et garantir les condamnations éventuelles du Garage des Pierres Blanches par Lease Protect France ;
Et :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Garage des Pierres Blanches ;
* CONDAMNER Le Garage des Pierres Blanches à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 13 décembre 2024, les affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA MOTIVATION
Sur la demande de jonction des affaires RG 2023050103 et RG 2023070775 :
* Attendu que conformément à l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… » ;
* Attendu qu’en l’espèce GPB demande la jonction desdites affaires ; que GPB a été démarchée par LEASE PROTECT FRANCE pour l’installation d’un système de vidéosurveillance, qui en assure la maintenance ; que GPB a signé un contrat de location longue durée avec LEASE PRO FINANCE pour financer ce matériel ; que ledit contrat a été repris par LEASECOM ; que GPB a cessé de régler ses redevances mensuelles relatives audit contrat de location ; que LEASECOM l’a assigné à cet effet ; que de son côté GPB met en cause la prestation de LEASE PROTECT FRANCE, objet dudit contrat ; que, dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice que les affaires soient instruites et jugées ensemble ; qu’enfin LEASECOM ne s’oppose pas à la demande de jonction des affaires mentionnées ci-dessus ;
* En conséquence, le tribunal joindra les affaires RG 2023050103 et RG 2023070775 ;
Sur la réouverture des débats :
* Attendu qu’après la clôture des débats, par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 24/02/2025 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SAS GARAGE DES PIERRES BLANCHES ; que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 01/09/2023 ; et que ledit jugement désigne en qualité de liquidateur la SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [Y] [G], [Adresse 2] ;
* Attendu qu’en application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, le tribunal constate l’interruption de la présente instance, laquelle ne peut reprendre son cours qu’après que la SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [Y] [G] soit intervenue à la cause en représentant de la liquidation de la SAS GARAGE DES PIERRES BLANCHES ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l’affaire à l’audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h00 pour régularisation de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
* Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2023050103 et RG 2023070775 ;
* Constate que l’instance est interrompue et, en vue de sa reprise dans les conditions rappelées aux motifs du présent jugement ;
* Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 pour régularisation de la procédure ;
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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